Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Detention provisoire : Cass. crim., 16 avril 1985, n° 84-95.518

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1985, 84-95.518, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Décision de maintien en détention provisoire
  • Matière correctionnelle
  • Appel d'une ordonnance de renvoi
  • Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue
  • Juridiction correctionnelle
  • Compétence (non)
  • Code de procédure pénale, article 186
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-95.518
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 138
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1985, n° 84-95.518, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de maintien en détention provisoire ; Matière correctionnelle ; Appel d'une ordonnance de renvoi ; Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue ; Juridiction correctionnelle ; Compétence (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dès lors qu'il a été relevé appel de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, en l'absence d'ordonnance du Président de la Chambre d'accusation en vertu du dernier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, tant qu'il n'a pas été statué sur la recevabilité de cet appel par la Chambre d'accusation, n'est pas valablement saisie et ne saurait se prononcer sur la détention provisoire du prévenu (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, DU 18 OCTOBRE 1984 ;

ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;

VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

DIT QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 138

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-95.518

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-12-02, Bulletin criminel 1971 n° 336 p. 842 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-28, Bulletin criminel 1984 n° 374 p. 890 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064963.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de maintien en détention provisoire - Matière correctionnelle - Appel d'une ordonnance de renvoi - Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue - Juridiction correctionnelle - Compétence (non).

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue - Détention provisoire - Juridiction correctionnelle - Compétence (non). | * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue - Détention provisoire - Tribunal correctionnel - Compétence (non). | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Décision de maintien en détention provisoire - Incompétence - Appel de l'ordonnance de renvoi - Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue.

Sommaire officiel

Dès lors qu'il a été relevé appel de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, en l'absence d'ordonnance du Président de la Chambre d'accusation en vertu du dernier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, tant qu'il n'a pas été statué sur la recevabilité de cet appel par la Chambre d'accusation, n'est pas valablement saisie et ne saurait se prononcer sur la détention provisoire du prévenu (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-12-02, Bulletin criminel 1971 n° 336 p. 842 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-28, Bulletin criminel 1984 n° 374 p. 890 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SANS RENVOI SUR LE POURVOI DE :

2- X... (GEORGES),

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, DU 18 OCTOBRE 1984, QUI A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ORDONNANT SON MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE.

4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT :

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 179, 185, 186, 213, 388, 591 ET 599 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... ;

7AUX MOTIFS QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 20 AOUT 1984, DONT APPEL LE 21 AOUT ;

8" QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN PREVENU FAISANT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE RENVOI EN POLICE CORRECTIONNELLE N'EST PAS RECEVABLE A EN RELEVER APPEL " ;

9" QUE NONOBSTANT LE RECOURS IRREGULIEREMENT EXERCE PAR X... CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI DU 20 AVRIL (SIC) 1984, LE TRIBUNAL SE TROUVAIT DONC VALABLEMENT SAISI PAR CETTE DERNIERE DECISION " ;

10" QUE C'EST A JUSTE TITRE QU'EST INTERVENUE LA DECISION CRITIQUEE (DE MAINTIEN EN DETENTION) QUI RECEVRA DONC ENTIERE CONFIRMATION " ;

11" ALORS D'UNE PART QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT COMPETENCE EXCLUSIVE POUR SE PRONONCER SUR LES APPELS INTERJETES CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION, Y COMPRIS POUR JUGER DE LA RECEVABILITE DE CES APPELS, LA 9E CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS N'AVAIT EN L'ESPECE AUCUNE COMPETENCE POUR DECRETER IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR X... CONTRE L'ORDONNANCE L'AYANT RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;

12ALORS D'AUTRE PART QUE L'APPEL FORME PAR LE PREVENU CONTRE L'ORDONNANCE QUI L'A RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT EMPORTE, COMME TOUT APPEL, UN EFFET SUSPENSIF QUI EMPECHE L'EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE JUSQU'A CE QUE L'INSTANCE D'APPEL SOIT VIDEE ;

13QU'IL S'ENSUIT QUE JUSQU'A LA DECISION A RENDRE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SEULE COMPETENTE SUR L'APPEL FORME PAR LE PREVENU CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI, LA JURIDICTION DE JUGEMENT N'EST PAS SAISIE ;

14QU'ELLE NE PEUT, EN CONSEQUENCE, RENDRE AUCUNE DECISION, NOTAMMENT PAS ORDONNER LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DU PREVENU ;

15QU'EN PRENANT EN L'ESPECE UNE TELLE DECISION A L'ENCONTRE DE X..., (DECISION QUI ETAIT DU RESSORT EXCLUSIF DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION), LA COUR D'APPEL A MECONNU LES REGLES D'ORDRE PUBLIC REGISSANT SA SAISINE ;

16" VU LESDITS ARTICLES ;

17ATTENDU QUE, DES LORS QUE, MALGRE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU A RELEVE APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION LE RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SEULE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE D'ORDONNANCE DE NON-ADMISSION DE L'APPEL PRISE PAR SON PRESIDENT, EST COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA RECEVABILITE DUDIT APPEL ;

18ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 20 AOUT 1984, ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE CONTREFACON ET FALSIFICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, USAGE DESDITS DOCUMENTS ET ESCROQUERIES ;

19QU'IL A ETE MAINTENU EN DETENTION JUSQU'A SA COMPARUTION DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;

20QUE CE PREVENU A RELEVE APPEL DE LA SEULE ORDONNANCE DE RENVOI MAIS A NEANMOINS ETE TRADUIT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI, PAR JUGEMENT DU 1ER OCTOBRE 1984, A RENVOYE LA CAUSE AU 17 DECEMBRE 1984 ET A ORDONNE LE MAINTIEN DE X... EN DETENTION PROVISOIRE ;

21QUE, SUR APPEL DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL, POUR CONFIRMER LA DECISION DE MAINTIEN EN DETENTION ENTREPRISE, ENONCE " QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE UN PREVENU FAISANT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE RENVOI EN POLICE CORRECTIONNELLE N'EST PAS RECEVABLE A INTERJETER APPEL " ET EN DEDUIT QUE, MALGRE LE RECOURS IRREGULIEREMENT EXERCE CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI, LE TRIBUNAL SE TROUVAIT VALABLEMENT SAISI ET AVAIT STATUE A JUSTE TITRE SUR LA DETENTION ;

22MAIS ATTENDU QUE LES JUGES SE SONT PRONONCES ALORS QU'AUCUNE DECISION N'AVAIT ETE RENDUE, NI PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN APPLICATION DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 186 PRECITE, NI PAR LADITE CHAMBRE SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR X... CONTRE L'ORDONNANCE SUSVISEE ;

23QU'EN RAISON DE L'EFFET SUSPENSIF DUDIT APPEL, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE NE POUVAIT SE CONSIDERER COMME VALABLEMENT SAISIE TANT QU'IL N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT STATUE SUR CELUI-CI ;

24D'OU IL SUIT QU'EN JUGEANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

25PAR CES MOTIFS :

26CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, DU 18 OCTOBRE 1984 ;

27ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;

28VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

29DIT QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-95.518
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 138
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1985, n° 84-95.518, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1985