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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 16 avril 1991, n° 89-84.062

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1991, 89-84.062, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.062
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1991, n° 89-84.062, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Infraction aux règles de sécurité des travailleurs ; Personnels n'ayant pas reçu de délégation de pouvoirs ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.062

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548865.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Infraction aux règles de sécurité des travailleurs - Personnels n'ayant pas reçu de délégation de pouvoirs - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me PARMENTIER et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Roger, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 22 mai 1989, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Xavier Z... et Jean-François A... de la prévention de blessures involontaires et d'infractions au Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 320 du Code pénal, R. 233-43, L. 263-2, L. 263-3, L. 263-1, L. 236-2, L. 263-2-2, R. 264-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 475-1, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

5"en ce que l'arrêt infirmatif en relaxant Xavier Z... et JeanFrançois A... des chefs de blessures involontaires entraînant une incapacité de travail de plus de 3 mois à Roger X... et d'infractions à la réglementation du travail, a débouté X... de sa demande de dommages et intérêts,

6"aux motifs, d'une part, que Roger X..., ouvrier de la CITEP à Ville-de-Marclet était victime d'un accident du travail le 2 juin 1987 ; qu'il procédait au remplissage de la cuve d'une machine de nettoyage des encriers des imprimeurs, cuve où se trouvait de l'eau à 70 % en y versant le contenu de 2 sacs de 25 kgs chacun de produits dérivés de soude caustique (Wyandotte et Ferlon) ; qu'après vidange du sac de Ferlon, il se produisit une explosion qui projeta la solution sur X... qui fut grièvement blessé et perdit l'usage d'un oeil ; "qu'en ce qui concerne Jean-François A..., (directeur industriel) il est établi qu'il avait organisé l'instruction du personnel qui devait utiliser la machine à ultrasons au rechargement de laquelle était occupé Roger X... ; "qu'il produit copie d'une note d'information en date du 10 juin 1985 adressée à divers responsables dont Y... directeur d'usine pour transmission à l'un de ses subordonnés pour formation du personnel ; "qu'au surplus les fonctions de directeur industriel de Jean-François A... lui donnaient compétence à superviser trois établissements industriels et à assurer les investissements qui leur étaient nécessaires ;

7que dans ces conditions, il n'apparait pas qu'ayant transmis ses instructions au directeur d'établissement, il ait commis une quelconque faute personnelle dont la démonstration est exigée par l'article L. 263-2 du Code du travail ; "1° alors que le chef d'entreprise, tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, est d pénalement responsable des infractions constatées à cet égard ; que pour relaxer A..., directeur industriel, l'arrêt s'est borné à énoncer que celui-ci avait "organisé l'instruction du personnel" qui devait utiliser la machine et avait, à cet effet "transmis ses instructions" au chef d'établissement pour qu'un subordonné assure la formation du personnel ; qu'en statuant par ces motifs d'où il ne résulte pas que A... ait satisfait à son obligation de veiller lui-même à l'exécution et au respect de ces instructions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2° alors que l'absence de formation du salarié à la sécurité et l'absence d'information sur les risques particuliers des produits employés constituent une faute de l'employeur, que pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt a énoncé que A... avait donné des ordres pour que la formation du personnel soit assurée ; qu'en se bornant à cette constatation, sans rechercher si M. X... avait été personnellement et suffisamment informé des risques présentés par l'emploi de produits caustiques dans la préparation des bains destinés au lavage des encriers, et qu'il avait été formé à la prévention de ces risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et aux motifs que, d'autre part, la société Saint-Frères qui est dirigée par un directeur gérant de qui dépend un directeur général comprend deux divisions :

8la division production et la division plastiques ; que celle-ci est dirigée par Xavier Z... dont dépend une direction commerciale divisée en deux branches dont l'une a à sa tête Jean-François A... et qui comprend trois établissements industriels dont celui de Ville-le-Marclet tandis que l'autre en contient deux ; qu'enfin l'établissement industriel de Ville-le-Marclet est dirigé par un directeur d'usine qui, au temps des faits, était Marc Y... et qui lorsqu'il fut entendu le 3 octobre 1987 était démissionnaire de la société ; qu'il est constant qu'aucune des personnes responsables dans la chaîne hiérarchique ci-dessus décrite n'avait reçu de délégation de responsabilité écrite émanant de l'échelon supérieur qui était le gérant et qu'en conséquence Xavier Z... ne pouvait transmettre à ses subordonnés des pouvoirs ou des charges qu'autant qu'il les avait lui-même reçus ; "qu'ainsi ne peuvent être retenues les d culpabilités des prévenus du chef de blessures involontaires et à qui ne peuvent être davantage reprochées les autres infractions car les ouvriers blessés n'étaient pas sous leurs ordres directs et ils n'étaient pas directeurs de

9l'établissement industriel, que le comité d'hygiène et sécurité ne devait pas recevoir d'eux l'information sur l'emploi des produits sodés mais du chef d'établissement qui avait aussi la charge de l'information du médecin du travail ; (arrêt p. 5 2, 3, 7) ; "3° alors que le chef d'entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi et pourvu de la compétence ainsi que de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, que pour déclarer Z..., directeur général de la division plastique et A..., directeur industriel, non coupables des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation du travail, l'arrêt a énoncé qu'ils n'étaient pas directeurs de l'usine, que les ouvriers n'étaient pas sous leurs ordres directs et que A... avait transmis ses instructions à M. Y..., directeur de l'usine ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur une éventuelle délégation de pouvoirs qu'aurait reçue M. Y..., l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4° alors que en toute hypothèse, après avoir constaté que ni Z... ni A... n'avaient reçu de délégation émanant de l'échelon supérieur qui était le gérant, de sorte qu'ils ne pouvaient transmettre à leurs subordonnés des pouvoirs ou des charges qu'ils n'avaient eux-mêmes reçus la cour d'appel a exclu toute possibilité, de délégation, qu'en déchargeant ces dirigeants de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 263-2 du Code du travail" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 2 juin 1987 à Ville-le-Marclet (Somme), Roger X..., salarié au service de la société CITEP, dirigée par Marc Y..., a été gravement brûlé par des projections de soude caustique alors qu'il procédait au remplissage de la cuve d'une machine à nettoyer des encriers d'imprimerie ; qu'à la suite de ces faits, Xavier Z... et JeanFrançois A..., respectivement directeur et directeur commercial de la division "Plastiques" de la SNC Saint-Frères, dont dépend la CITEP, ont été poursuivis devant la juridiction répressive pour blessures involontaires d ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, pour utilisation de produits caustiques sans protection, pour défaut d'information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que pour la contravention de défaut d'information du médecin du travail prévue par l'article R. 241-42 du Code du travail ; Attendu que pour dire la prévention non établie et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient que ni Xavier Z..., ni Jean-François A... n'ont reçu, en matière de sécurité, des délégations de pouvoirs de la SNC Saint-Frères ; que les juges ajoutent que si Jean-François A..., chargé d'assurer les investissements industriels de l'entreprise, a introduit dans la société CITEP la machine utilisée le jour de l'accident, il est établi qu'il a organisé l'instruction du personnel chargé du fonctionnement de l'appareil, comme le démontre la note

10d'information adressée le 10 juin 1985 au directeur d'usine Marc Y... ; que, dans ces conditions, le délit de blessures involontaires ne peut être retenu à l'encontre des prévenus, et pas davantage les autres infractions visées à la prévention, dès lors que Xavier Z... et JeanFrançois A... ne dirigeaient pas l'établissement industriel concerné à l'époque des faits, et n'étaient pas chargés de l'information du CHSCT, ni de celle du médecin du travail ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel, qui n'ont relevé à l'encontre des prévenus aucune faute constitutive des délits prévus par les articles 320 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

11M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
89-84.062
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Cass. crim., 16 avr. 1991, n° 89-84.062, inédit

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