Cassation : Cass. crim., 16 avril 1991, n° 91-80.092
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1991, 91-80.092, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Lettre adressée au greffier
- Impossibilité de se conformer aux règles légales
- Absence de justification
- Code de procédure pénale, article 576
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.092
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 avr. 1991, n° 91-80.092, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Irrecevabilité ; Lettre adressée au greffier ; Impossibilité de se conformer aux règles légales ; Absence de justification
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.092
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534732.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Irrecevabilité - Lettre adressée au greffier - Impossibilité de se conformer aux règles légales - Absence de justification.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3DIETRICH Y..., partie civile,
4contre l'arrêt N° 379/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre André X... et autres des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce, complicité de faux en écritures de commerce, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, trafic d'influence, corruption active et passive de citoyens chargés d'un ministère de service public, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; d Attendu que le demandeur s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Colmar une lettre l'informant qu'il formait un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur ou par un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que cette formalité est substantielle et qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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