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Cassation : Cass. crim., 16 avril 1991, n° 90-84.437

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1991, 90-84.437, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.437
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 180 p. 461
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1991, n° 90-84.437, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Procuration générale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est irrecevable le pourvoi formé par un mandataire qui n'a pas reçu pouvoir exprès d'effectuer la déclaration de pourvoi. Ne saurait constituer un tel pouvoir la procuration générale donnée à l'effet d'ester en justice, d'assigner et de défendre devant les tribunaux et cours compétents (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 180 p. 461

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.437

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1914-01-15 , Bulletin criminel 1914, n° 31, p. 51 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066793.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Procuration générale (non)

Sommaire officiel

Est irrecevable le pourvoi formé par un mandataire qui n'a pas reçu pouvoir exprès d'effectuer la déclaration de pourvoi. Ne saurait constituer un tel pouvoir la procuration générale donnée à l'effet d'ester en justice, d'assigner et de défendre devant les tribunaux et cours compétents (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1914-01-15 , Bulletin criminel 1914, n° 31, p. 51 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- la société CEGEREC, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 26 juin 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur la recevabilité du pourvoi ;

7Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'elle doit être signée par ledit greffier et par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ;

8Attendu qu'il résulte de l'acte de pourvoi et des pièces y annexées que le 28 juin 1990 s'est présenté au greffe de la cour d'appel Philip Z..., directeur d'agence de la société CEGEREC, pour déclarer se pourvoir au nom et pour ladite société contre l'arrêt susvisé ; qu'il apparaît des pouvoirs dont il était muni qu'il était mandaté notamment à l'effet " d'ester en justice, transiger, compromettre, sinon assigner et défendre devant les tribunaux et cours compétents ", par Francis Y..., directeur des sociétés Crédit général industriel, Compagnie générale de location d'équipements, Compagnie générale de crédit-bail CEGEBAIL, lequel Y... avait été lui-même constitué mandataire spécial aux mêmes fins avec pouvoir de délégation par Bruno X..., président-directeur général des mêmes sociétés ; qu'ainsi il n'est pas établi que Z... ait reçu expressément pouvoir de la part de la société CEGEREC, partie civile en cause, pour former un recours en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation portant refus d'informer sur la plainte du chef d'escroquerie déposée par ladite société ;

9Qu'à défaut de déclaration faite par le représentant spécial, le pourvoi n'est pas recevable ;

10Par ces motifs :

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.437
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 180 p. 461
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1991, n° 90-84.437, publié au Bulletin

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