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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 avril 1991, n° 90-83.922

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1991, 90-83.922, Inédit

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Décisions susceptibles
  • Jugement de condamnation ordonnant une expertise
  • Requête de l'article 507 du code de procédure pénale
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 507
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.922
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1991, n° 90-83.922, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Jugement de condamnation ordonnant une expertise ; Requête de l'article 507 du code de procédure pénale ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.922

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548863.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement de condamnation ordonnant une expertise - Requête de l'article 507 du code de procédure pénale - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Pascal,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 mai 1990, déclarant irrecevable, en l'état, son appel d'un jugement qui, après l'avoir condamné pour blessures involontaires, avait retenu son entière responsabilité et ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice de la victime ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel formulé par Y... non immédiatement recevable ; "aux motifs que si le jugement du 17 octobre 1989 a reçu Philippe X... en sa constitution de partie civile et consacré son droit à indemnisation, il n'a pas pour autant mis fin à la procédure sur l'action civile, dès lors que préalablement à la liquidation de cette indemnisation, il organise une expertise médicale aux fins d'estimation du préjudice subi ; qu'il s'ensuit qu'à défaut du dépôt d'une requête conforme aux dispositions de l'article 507 du Code de procédure pénale, l'appel du prévenu n'est pas immédiatement recevable ; "alors que le jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre en date du 17 octobre 1989 qui a condamné Y... et admis le principe de sa responsabilité civile tout en ordonnant une expertise aux fins de fixer le préjudice subi par la victime, X..., n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale un jugement distinct du jugement sur le fond ; qu'il en résulte que la procédure prévue par ce texte n'est pas applicable et que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, s'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu, admet le principe de sa responsabilité civile et ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime de l'infraction, n'est pas,

6au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond ; que, dès lors, la procédure prévue par les articles 507 et 508 dudit Code n'est pas applicable ; Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre, Pascal Y... a été condamné pour blessures involontaires et contravention au Code de la route ; que, statuant sur l'action civile, le tribunal a retenu l'entière responsabilité du prévenu et d ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice de la victime ; Attendu que, Y... ayant relevé appel des dispositions civiles de ce jugement, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré cet appel "non immédiatement recevable", faute, par l'appelant, d'avoir déposé la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

7CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

9M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.922
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1991, n° 90-83.922, inédit

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