Travail : Cass. crim., 16 avril 1991, n° 90-84.788
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1991, 90-84.788, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Repos dominical
- Personnel de l'entreprise
- Conditions d'emploi
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article R. 360-2
- Code du travail, article R. 260-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.788
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 avr. 1991, n° 90-84.788, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Personnel de l'entreprise ; Conditions d'emploi ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.788
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541504.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Personnel de l'entreprise - Conditions d'emploi - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article R. 360-2
- Code du travail, article R. 260-2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Grzegorz,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 11 mai 1990, qui, pour infractions au repos dominical, l'a condamné à 34 amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles L. 221-5, R. 360-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
5"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à trente quatre amendes de 2 500 francs chacune,
6"aux motifs que "les infractions sont établies par divers procès-verbaux de la police nationale ; que les faits sont d'ailleurs reconnus ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu X... dans les liens des préventions, ce jugement faisant d'ailleurs quelques erreurs de dates quant à la commission des faits" ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; "que la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge qui avait condamné X... à trente quatre amendes en relevant que trente quatre salariés avaient travaillé dans son magasin demeuré ouvert "plusieurs dimanches" tout en reconnaissant que le jugement "faisant quelques erreurs de date quant à la commission des faits" ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ; "et qu'aucun relevé nominatif des salariés ne figure ni dans les citations délivrées à X..., ni dans les procès-verbaux de la police nationale par lesquels les infractions seraient établies ; que la cour d'appel, en condamnant X... à trente quatre amendes, sans préciser le nom des salariés qui auraient été irrégulièrement employés, ni rechercher si ce nombre correspondait à celui de personnes différentes qui auraient travaillé en violation de la règle du repos hebdomadaire dominical, n'a pas mis la Cour de Cassation à
7même de s'assurer de la légalité de la peine prononcée" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 260-2 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique portant sur plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 du Code du d travail, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes irrégulièrement employées ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu que Grzegorz X..., qui dirige la SNC "CUFF et Cie" à Paris a été poursuivi devant la juridiction répressive à raison de diverses infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail commises en concours à Mondeville et à Vire (Calvados) pendant les années 1987 et 1988, et relevées dans des rapports de contravention ou des pièces leur étant annexées qui mentionnaient l'identité des salariés concernés ; Attendu que, saisie de ces poursuites, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, retient qu'il résulte des procès-verbaux établis que Grzegorz X... a irrégulièrement fait travailler trente quatre salariés au cours de plusieurs dimanches en décembre 1987 et au cours de l'année 1988, et qu'en conséquence, il convient de prononcer à son encontre 34 amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser dans quelles conditions les salariés concernés avaient été irrégulièrement employés au cours de la période visée à la prévention, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision au regard des textes et du principes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
8CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 11 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
9RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d
10ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
12M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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