Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 16 avril 1992, n° 91-81.578
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1992, 91-81.578, Inédit
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Allégations fausses ou de nature à induire en erreur
- Allégation sur la portée des engagements de l'annonceur
- Prix
- Rabais
- Présentation ambiguë
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.578
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 avr. 1992, n° 91-81.578, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégations fausses ou de nature à induire en erreur ; Allégation sur la portée des engagements de l'annonceur ; Prix ; Rabais ; Présentation ambiguë
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.578
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549756.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations fausses ou de nature à induire en erreur - Allégation sur la portée des engagements de l'annonceur - Prix - Rabais - Présentation ambiguë.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER et HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3B... Gilbert, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 5 février 1991, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à une amende de 50 000 francs et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable du délit de publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix, infraction prévue par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, et l'a condamné à 50 000 francs d'amende ; "aux motifs que "comme la publicité "UFOR 50 % Bijouterie", objet du contrôle, occupe les 8/10ème de l'affiche, le client moyennement averti pense qu'il peut faire une économie de 50 % sur les prix antérieurement pratiqués par le magasin ou sur les prix des magasins concurrents. Or cette réduction de 50 % s'est révélée fausse. En outre, les cinq lignes rajoutées au bas de l'affiche n'otent pas à cette publicité son caractère délictueux. Ils sont incompréhensibles pour le consommateur moyen qui devra les relire à plusieurs reprises avant d'en comprendre le sens ; cette publicité émise en termes volontairement ambigus susceptibles de donner lieu à de fausses interprétations et d'induire en erreur le consommateur est constitutive de l'infraction à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905" ; "alors qu'en se bornant à affirmer que la réduction de 50 % s'est révélée fausse et que la publicité est susceptible de donner lieu à de fausses interprétations et d'induire en erreur le consommateur, sans autres explications, la Cour n'a pas procédé aux constatations de fait nécessaires et a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont relevé, sur les vitrines et à l'intérieur d'une bijouterie UFOR exploitée, sous le régime de la franchise, par Jean X... -le franchiseur étant Gilbert B..., président-directeur général de la société Aurélien- la présence d'affiches mentionnant "UFOR 50 % Bijouterie" et "Bijouterie 50 % UFOR" et, en bas, en caractères de 3 à 4 millimètres, "les prix indiqués sur nos étiquettes sont nets. La valeur marchande moyenne usuelle selon les relevés de janvier 1987 à Bordeaux de prix couramment pratiqués sur des articles comparables est de 50 % supérieure aux prix affichés sur nos d étiquettes. Offre valable jusqu'au 30 juin 1987" ; que la vérification et l'analyse des factures et de l'état des
5stocks ont fait apparaître que le coefficient multiplicateur le plus couramment utilisé par Jean X... était en réalité de 4,5 alors que celui normalement employé dans la profession est de 2 à 3 ; Attendu que, pour déclarer Gilbert B... coupable de publicité de nature à induire en erreur, les juges du second degré retiennent que "la publicité UFOR 50 % bijouterie occupe les 8/10ème de l'affiche" et que "le client moyennement averti pense, en la voyant, qu'il peut faire une économie de 50 % sur les prix antérieurement pratiqués par le magasin ou sur les prix des magasins concurrents" alors que tel n'était pas le cas ; qu'ils ajoutent que le texte figurant au bas des affiches en petits caractères n'enlève pas à cette publicité, "émise en termes volontairement ambigus susceptibles de donner lieu à de fausses interprétations et d'induire en erreur le consommateur", son caractère délictueux ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, fondées sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance tous les éléments constitutifs du délit reproché, lequel recouvre toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment lorsque celles-ci portent sur les prix ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. de Z... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, b Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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