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Assurance : Cass. crim., 16 avril 1992, n° 91-82.670

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1992, 91-82.670, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.670
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 avr. 1992, n° 91-82.670, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Véhicules terrestres à moteur ; Contrat d'assurance ; Garantie ; Défaut de permis de conduire ; Absence de vérification par l'assureur ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.670

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541983.

Titrage officiel

ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Défaut de permis de conduire - Absence de vérification par l'assureur - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me Le PRADO et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE FONCIERE, partie intervenante, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA REUNION, du 4 avril 1991 qui, sur renvoi après cassation, dans des poursuites engagées contre Emilienne C..., épouse Z..., du chef d'homicide et de blessures involontaires, a déclaré la compagnie d'assurances tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-2, R 211-10 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Préservatrice Foncière à garantir les conséquences de l'accident du 13 septembre 1984 ; "aux motifs que "il résulte des déclarations des parties et des documents joints que Mme C... n'était pas, au moment des faits, titulaire d'un permis de conduire valable sur le territoire français" ; (...) "que l'assureur est en faute soit pour n'avoir point relevé que le permis de Mme C... n'était pas valable à la Réunion, soit pour avoir établi une police sur les dires de l'assuré sans avoir procédé à une vérification sérieuse des conditions de la police ; qu'à présent la compagnie La Préservatrice a commis une faute engageant sa responsabilité et qu'il échet en conséquence de la déclarer tenue à garantie des sinistres couvert par cette police et notamment du sinistre occasionné par Mme B... le 13 septembre 1984" ; "alors, d'une part, que, pour que la compagnie La Préservatrice Foncière ait éventuellement commis une faute en ne vérifiant pas la validité du permis de Mme Z..., encore aurait-il fallu que celle-ci ait été le souscripteur de la police, contractant de l'assureur, ou au moins ait été désignée dans cette police comme conductrice du véhicule ; que dans ses conclusions d'appel la compagnie La Préservatrice Foncière faisait valoir, preuves à l'appui, que le souscripteur de la police était M. Z..., de sorte que jamais l'assureur n'avait été amené à s'interroger sur le permis de Mme Z..., tiers au contrat,

6inconnue de lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, subsidiairement que l'assureur n'a pas l'obligation, lors de la souscription du contrat, de vérifier la validité du permis de conduire qui lui serait déclaré" ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Emilienne D... pour homicide et blessures involontaires, délits commis le 13 septembre 1984, et sur les constitutions de partie civile des victimes ou de leurs ayants droit, la compagnie la Préservatrice d Foncière, assureur de la prévenue, a soulevé une exception de non-garantie tirée de ce que l'intéressée n'était pas, au moment de l'accident, titulaire d'un permis de conduire en état de validité ; qu'elle a en outre fait valoir, en réponse à un moyen proposé par son assurée et fondé sur son obligation de renseignement, qu'elle n'avait pu, lors de la souscription du contrat d'assurance, vérifier la validité du permis d'Emilienne D... dès lors que la proposition d'assurance avait été souscrite, non par elle-même, mais par son mari ; Attendu que, pour rejter cette argumentation et déclarer la compagnie La Préservatrice Foncière tenue à garantie, les juges retiennent que l'assureur était "la seule personne à pouvoir étudier les différentes causes de non-validité du contrat et notamment celles ayant trait à la non-validité du permis de conduire" et qu'il était "en faute soit pour n'avoir point relevé que le permis de Mme C... n'était pas valable à la Réunion, soit pour avoir établi une police sur les dires de l'assuré sans avoir procédé à une vérification sérieuse des conditions de la police" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet, si l'assureur n'est pas, en principe, tenu de vérifier que le souscripteur est titulaire du permis nécessaire à la conduite du véhicule assuré, il lui appartient néanmoins de le faire, en vertu de son obligation de renseignement, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de douter que le permis dont se prévaut le souscripteur soit en état de validité, ce qui était le cas en l'espèce ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions d de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. A..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.670
Solution
Rejet

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Cass. crim., 16 avr. 1992, n° 91-82.670, inédit

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