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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 16 décembre 1969, n° 68-90.032

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1969, 68-90.032, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Appellation d'origine
  • Affirmation verbale d'une fausse indication d'origine
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.032
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1969, n° 68-90.032, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Appellation d'origine ; Affirmation verbale d'une fausse indication d'origine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une simple affirmation verbale faisant croire, pour tous produits vendus, à une origine différente de leur véritable origine, suffit à caractériser, aux termes mêmes de ce texte, l'infraction prévue par l'article 2 de la loi du 26 mars 1930.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.032

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058764.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Appellation d'origine - Affirmation verbale d'une fausse indication d'origine

Sommaire officiel

Une simple affirmation verbale faisant croire, pour tous produits vendus, à une origine différente de leur véritable origine, suffit à caractériser, aux termes mêmes de ce texte, l'infraction prévue par l'article 2 de la loi du 26 mars 1930.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ARCARIE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1967, QUI, POUR FRAUDE ET USAGE DE FAUSSE APPELLATION D'ORIGINE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE;

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 6 AOUT 1919, DE LA LOI DU 26 MARS 1930, 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR FRAUDE SUR L'ORIGINE DU PRODUIT AU MOTIF QU'IL AURAIT VENDU UN VIN DE "BOURGOGNE" SOUS L'APPELLATION D'ORIGINE "POMMARD";

4"ALORS QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS CONSTATE QUE L'APPELLATION PRETENDUE AIT ETE APPOSEE SUR LE PRODUIT OU ENONCEE DANS LES DOCUMENTS QUI ONT ETE PRODUITS LORS DE LA VENTE, QU'EN RETENANT FINALEMENT QUE LE DEMANDEUR SERAIT COUPABLE POUR AVOIR "LAISSE CROIRE" QU'IL S'AGISSAIT DE "POMMARD", LA COUR D'APPEL SPECIFIE PAR LA MEME QUE L'APPELLATION N'A PAS ETE APPOSEE SUR LE PRODUIT NI MEME ANNONCEE ET QU'EN DEFINITIVE L'ACHETEUR N'A PAS ETE TROMPE ET LE DEMANDEUR N'A COMMIS AUCUN DELIT DE TROMPERIE NON PLUS QU'AUCUNE FRAUDE EN MATIERE D'APPELLATION D'ORIGINE";

5ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... A VENDU A Y... DEUX FUTS DE VIN DE 58 LITRES CHACUN POUR LE PRIX TOTAL DE 1220 FRANCS;

6QUE Y... A AFFIRME QUE CE VIN QUI S'EST D'AILLEURS REVELE ETRE CORROMPU LUI AVAIT ETE VENDU PAR X... SOUS LA DENOMINATION DE "POMMARD";

7ATTENDU QUE LE JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE ADOPTE LES MOTIFS, ENONCE "QU'IL EST CONSTANT QUE X... A ANNONCE SON VIN A Y... COMME ETANT DU "POMMARD" ET QUE CE FAISANT IL LUI A VENDU UN VIN QUI N'AVAIT PAS DROIT A CETTE APPELLATION, PUISQU'IL A DECLARE LUI-MEME QU'IL NE S'AGISSAIT QUE D'UN BOURGOGNE";

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A RELEVE A L'ENCONTRE DU PREVENU TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1930 QUI PUNIT DES PEINES PREVUES A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 CEUX QUI, NOTAMMENT PAR UNE AFFIRMATION VERBALE OU TOUT AUTRE MOYEN, AURONT FAIT CROIRE, POUR TOUS PRODUITS, A UNE ORIGINE DIFFERENTE DE LEUR VERITABLE ORIGINE;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;

10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LE GRIEL ET COULET.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.032
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1969, n° 68-90.032, publié au Bulletin

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