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Securite sociale : Cass. crim., 17 décembre 1969, n° 69-91.452

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1969, 69-91.452, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Infractions
  • Défaut de payement des cotisations
  • Action civile
  • Préjudice de la Caisse
  • Eléments
  • * action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Défaut de payement de cotisations
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.452
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1969, n° 69-91.452, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Infractions ; Défaut de payement des cotisations ; Action civile ; Préjudice de la Caisse ; Eléments ; * action civile ; Préjudice ; Réparation ; Défaut de payement de cotisations

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le préjudice subi par la Caisse de sécurité sociale résultant du retard dans le payement des cotisations est intégralement réparé par les majorations de retard prévues par l'article L 151 du Code de la sécurité sociale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES;

CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 23 JANVIER 1969, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ACCORDE UNE SOMME DE 1 FRANC A LA PARTIE CIVILE, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M CALON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.452

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057621.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Action civile - Préjudice de la Caisse - Eléments

* ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Sécurité sociale - Défaut de payement de cotisations

Sommaire officiel

Le préjudice subi par la Caisse de sécurité sociale résultant du retard dans le payement des cotisations est intégralement réparé par les majorations de retard prévues par l'article L 151 du Code de la sécurité sociale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ANTOINE), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 23 JANVIER 1969, QUI L'A CONDAMNE POUR NON-PAYEMENT DE COTISATIONS PATRONALES A QUINZE AMENDES DE 10 FRANCS CHACUNE ET AU PAYEMENT A L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE (URSSAF) DE 40182,97 FRANCS DUS PAR LE PREVENU A CET ORGANISME, AINSI QU'AU VERSEMENT DE 1 FRANC, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "D'UNE PART, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ALLOUE A LA PARTIE CIVILE UNE SOMME DE 40182,97 FRANCS SANS PREJUDICE DES MAJORATIONS DE RETARD A ECHOIR, ALORS QUE RIEN NE JUSTIFIE QUE CETTE SOMME CORRESPONDE AUX CONTRIBUTIONS DONT LE VERSEMENT INCOMBAIT AU PREVENU ET AU PAYEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD, SOMMES AUXQUELLES EST LIMITE LE DROIT DE LA PARTIE CIVILE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE;

3"D'AUTRE PART, EN CE QUE LES JUGES ONT EN OUTRE ACCORDE 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT, EN LA MATIERE, DETERMINES PAR LA LOI QUI FIXE DE FACON IMMUABLE LE MONTANT DES MAJORATIONS DE RETARD ET QUE LES JUGES NE PEUVENT Y AJOUTER UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE";

4SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, SANS INTERET;

5MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE;

6VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN;

7ATTENDU QUE LE PREJUDICE RESULTANT DU RETARD DANS LE PAYEMENT DES COTISATIONS DUES AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE EST INTEGRALEMENT REPARE PAR LE VERSEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD QUI ONT ETE PREVUES A L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DONT L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961 A DETERMINE LE TAUX;

8ATTENDU QUE, LA COUR AYANT ALLOUE A L'URSSAF LE MONTANT DES COTISATIONS ET DES MAJORATIONS DE RETARD, A CONDAMNE, EN OUTRE, LE DEMANDEUR A PAYER 1 FRANC A CET ORGANISME, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LES JUGES ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES PRECITES;

9PAR CES MOTIFS : DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES;

10CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 23 JANVIER 1969, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ACCORDE UNE SOMME DE 1 FRANC A LA PARTIE CIVILE, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M CALON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.452
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1969, n° 69-91.452, publié au Bulletin

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