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Enquete preliminaire : Cass. crim., 16 décembre 2003, n° 03-83.555

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 2003, 03-83.555, Inédit

Mots-clés

  • Enquete preliminaire
  • Ministère public
  • Pouvoirs
  • Désignation d'une personne qualifiée
  • Constatations ou examens techniques
  • Article 77-1 du Code de procédure pénale
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 77-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.555
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2003, n° 03-83.555, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Enquete preliminaire ; Ministère public ; Pouvoirs ; Désignation d'une personne qualifiée ; Constatations ou examens techniques ; Article 77-1 du Code de procédure pénale ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-83.555

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611447.

Titrage officiel

ENQUETE PRELIMINAIRE - Ministère public - Pouvoirs - Désignation d'une personne qualifiée - Constatations ou examens techniques - Article 77-1 du Code de procédure pénale - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 750 euros d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du Code de la route, 77-1, 156, 521, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis un excès de vitesse de plus de 20 km/h et de moins de 30 km/h et l'a condamné de ce chef à la peine d'amende maximale de 750 euros ;

10"aux motifs que, selon l'expertise de M. Y... qui, comme toute expertise pénale, contrairement à l'expertise civile, n'est pas contradictoire, le courant électrique de commande du moteur a été coupé, juste au moment du choc de l'accident en sorte que le rotor du moteur est resté à la position correspondante au courant d'alimentation représentatif de la vitesse du véhicule juste avant l'impact ; que la preuve est ainsi bien rapportée que le prévenu circulait à la vitesse de 118 km/h supérieure à celle de 90 km/h (maximum autorisé), en sorte qu'il s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

11"alors, d'une part, que les examens techniques ou scientifiques ordonnés par le procureur de la République aux termes de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, auprès de personnes qualifiées ne sont pas des expertises pénales prévues par les articles 156 et suivants du même code ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

12"alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 521 et 546 du Code de procédure pénale, le tribunal de police et la cour d'appel sont seuls compétents pour se prononcer sur la responsabilité pénale d'un prévenu, cité du chef de contravention ; que la personne qualifiée, désignée par le procureur de la République selon l'article 77-1 du même code, peut être appelée à réaliser un examen mécanique du véhicule accidenté, mais ne saurait se prononcer sur la responsabilité pénale du conducteur en indiquant que lors de l'accident celui-ci roulait à une vitesse excédant le maximum autorisé ; qu'en statuant ainsi les juges d'appel ont violé les textes susvisés" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile conduite par Bernard X... ayant été impliquée dans un accident mortel de la circulation, une personne qualifiée a été requise pour examiner le véhicule en application des dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale et qu'elle a conclu qu'au moment du choc, la vitesse était supérieure à celle autorisée ;

14Que Bernard X..., poursuivi pour excès de vitesse, a fait valoir que le rapport de la personne qualifiée était nul comme établi sans qu'il ait été entendu ou qu'aient été recueillies ses observations et qu'au surplus il comportait des erreurs manifestes qui le privait de toute valeur probante ;

15Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'en matière pénale, les opérations d'expertise ne sont pas contradictoires ; que les constatations ont été faites avec les précautions et les connaissances nécessaires et que les erreurs relevées sont sans conséquence sur les conclusions du rapport ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de l'article précité la personne requise ne peut recevoir pour mission que de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques et qu'en application de l'article 427 du même code, le juge peut fonder sa décision sur toute preuve discutée contradictoirement devant lui ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.555
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Cass. crim., 16 déc. 2003, n° 03-83.555, inédit

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