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Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 08-86.359

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 08-86.359, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 décembre 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
08-86.359

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE,

DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DESFRAUDES,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 9 avril 2008, qui a annulé les opérations de visite et saisie réalisées le 11 septembre 2007 dans les locaux de la société ECO EMBALLAGES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce, 81-1 et 82 du Traité de Rome, 56 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a ordonné la restitution à la société Eco emballages des scellés n° 7, 8 et 9 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance et annulé les actes subséquents fondés sur ces documents ;

"aux motifs que la demanderesse reproche à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la saisie de documents étrangers au domaine de l'autorisation, couverts par le secret professionnel de la correspondance d'un avocat avec son client, de documents couverts par le secret des affaires et, s'agissant des documents informatiques, une saisie non sélective, massive et indifférenciée, ainsi que l'absence de véritable inventaire ; sur la demande d'annulation de l'ensemble des operations de saisies : que la demanderesse ne critique pas la totalité des saisies de documents papier mais seulement celles des scellés n°7, 8 et 9 ; que l'administration ne s'oppose pas à la restitution à la société demanderesse des documents saisis sans rapport avec l'objet de l'enquête ou couverts par le privilège dont bénéficie la correspondance avocat-client ou encore confidentiels ou de nature personnelle ; qu'il convient d'entériner l'accord des parties et d'ordonner, en tant que de besoin, la restitution des scellés n°7, 8 et 9 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Eco emballages avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance et d'annuler les actes subséquents fondés sur ces documents ;

"alors que l'administration avait seulement conclu à titre subsidiaire « constater l'accord de l'administration pour restituer, sous votre contrôle, à la société Eco emballages les documents dont il serait établi qu'ils sont sans rapport avec l'objet de l'enquête ou couverts par le privilège dont bénéficie la correspondance avocat-client ou encore confidentiels ou de nature personnelle » ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans exercer le contrôle sollicité, l'ordonnance a dénaturé l'accord donné par l'administration et excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce, 81-1 et 82 du Traité de Rome, 56 du code de procédure pénale, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (tel que modifié par la loi n°2004-130 du 11 février 2004), 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a annulé la saisie des messageries effectuées le 11 septembre 2007 dans les locaux de la société Eco emballages, 44, avenue Georges Pompidou, 120 rue Jean Jaurès et 36, rue Jules Vernes à Levallois Perret, ordonné la restitution à la société Eco emballages dans un délai de huit jours des scellés n° 9 de l'intégralité des documents saisis dans ses locaux ainsi que de leurs copies, et annulé en tant que de besoin tous les actes qui ont pris appui sur ces pièces ;

"aux motifs que, sur l'irregularité de l'inventaire et sur la saisie massive et indifferenciée de pieces, la demanderesse, sous le titre «sur la violation de l'obligation d'un inventaire des documents informatiques saisis » expose que, contrairement aux dispositions des articles L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale, l'administration n'a pas procédé à un inventaire exhaustif des documents informatiques saisis mais s'est contentée de quelques lignes dans le procès-verbal pour inventorier la totalité des deux messageries saisies dans les ordinateurs de Jérôme d'X... et de Chantal Y... ; que l'administration défenderesse répond qu'aucun texte n'impose la rédaction d'un inventaire descriptif et qu'ayant mentionné le nom du fichier, son extension, l'endroit où il se situait sur l'ordinateur visité (le chemin) et surtout son empreinte numérique, c'est-à-dire un identifiant équivalent à l'A.D.N. pour un individu, elle a satisfait à l'obligation d'un inventaire, s'agissant des quatre messageries saisies sur les ordinateurs de Jérôme d'X... et de Chantal Y... ; que le dictionnaire Robert propose comme première définition de l'inventaire : « Dénombrement et énumération (d'éléments, des éléments d'un ensemble). » ; que, pour justifier l'excessive brièveté de l'énumération des documents et données informatiques saisies, l'administration propose une métaphore prétendant avoir inventorié les titres des ouvrages mais qu'elle n'était pas tenue de préciser les titres des chapitres, il apparaît qu'en réalité elle s'est limitée à l'indication des bibliothèques ; qu'elle ajoute que cette pratique est habituellement utilisée lorsque les enquêteurs sont confrontés à des messageries importantes, pratique qui serait confirmée par la Cour de cassation ; que, cependant qu'un inventaire ne saurait se réduire à l'énoncé du nom et de la place d'un fichier alors même que ce fichier, constitué du courrier électronique échangé entre le possesseur de l'ordinateur et la totalité de ses interlocuteurs pendant plusieurs années, relatif à des sujets très différents et dont un seul était de nature à légitimer la saisie opérée ; que la société requérante reproche à l'administration d'avoir saisi de manière massive et indifférenciée le contenu des messageries litigieuses d'une taille de 845 KO, représentant 4 362 messages, outre 2 289 documents attachés et constitués de documents couverts par le secret professionnel, de nature personnelle ou exclus du champ de l'enquête ; que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes répond que « les enquêteurs n'avaient d'autre alternative que de saisir l'intégralité des messageries et cela quand bien même elles auraient contenu d'autres messages étrangers à l'enquête » et qu'en l'état actuel des techniques informatiques, chaque messagerie constitue un ensemble indivisible» et précise que «s'il est possible de saisir les documents ou supports d'information se trouvant dans l'entreprise le jour de la visite, il n'est en aucun cas envisageable pour elle (l'administration) d'individualiser les seuls messages entrant dans le champ de l'autorisation, en les extrayant un par un » au triple motif qu'une incertitude affecterait l'authentification des données saisies, la saisie de la liste des contacts et du calendrier ne serait pas possible, enfin cela demanderait le plus souvent un temps de traitement de nature à paralyser l'activité économique de l'entreprise pendant une durée pouvant atteindre plusieurs semaines ; que l'observe Eco emballages, l'administration admet, en réalité, la possibilité d'extraire les seuls messages dont le contenu paraît pour partie utile à l'enquête, mais se refuse procéder immédiatement à cette opération en raison de difficultés, telles que le temps nécessaire où le risque de contestation, voire l'intérêt de l'activité économique de l'entreprise ; que l'article 56 du code de procédure pénale dont le caractère obligatoire n'est pas contesté et qui octroie le droit de prendre connaissance des «papiers et documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie » à la personne chez laquelle a lieu la perquisition, c'est-à-dire l'occupant des lieux, prévoit que, si l'inventaire sur place de ces éléments présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs en présence des assistants à la perquisition ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale, s'agissant des inventaires et mises sous scellés, que l'enquêteur a l'obligation de provoquer préalablement à la saisie toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ; que l'usage de cette procédure n'est pas allégué ; qu'en saisissant des documents à l'évidence protégés par leur nature personnelle, confidentielle ou couverts par le secret des affaires ou le secret professionnel en usant de procédés de ciblage vraisemblablement inadéquats ne permettant pas d'écarter des documents n'entrant pas dans le champ de l'autorisation et en refusant la possibilité à l'occupant des lieux ou à son représentant, contrairement aux dispositions précitées du code de procédure pénale, de prendre connaissance des critères de choix des documents saisis, les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas respecté les droits de la défense d'Eco emballages ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il convient de déclarer irrégulières les saisies des messageries réalisées dans les locaux de la société Eco emballages, le 11 septembre 2007, et de les annuler ;

"1°) alors qu'un inventaire informatique placé dans un DVD comportant les fichiers informatiques saisis répond aux exigences des articles L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale ; qu'en effet, l'intégrité lors de la copie des fichiers est garantie par l'inventaire et le calcul d'une signature numérique avant transfert vers le matériel de l'administration ; que, de surcroît, l'entreprise conserve l'intégralité des fichiers saisis en original dans la mesure où ne sont saisies que des copies et qu'elle dispose également de la copie des fichiers mis sous scellé ; que, dans ces conditions, il lui est tout à fait possible de confronter l'inventaire comportant le nom des fichiers et leur empreinte numérique à ce qui est présent sur l'ordinateur analysé ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, s'agissant du droit de l'occupant des lieux ou de son représentant, de prendre connaissance des documents, préalablement à leur saisie, l'administration a fait valoir que ce droit avait été respecté, s'agissant de documents informatiques, en raison du mode opératoire utilisé ; qu'en effet, dans la mesure où les fichiers saisis sont copiés sur des DVD vierges non réinscriptibles, qu'il est établi un inventaire sur CD-R finalisé, dont il est remis copie, et qu'ainsi, à partir de l'inventaire et des copies de fichiers saisis, il est loisible de vérifier les fichiers informatiques saisis comme pour des documents papiers ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que l'administration, tenue au secret professionnel, n'a pas à communiquer à l'occupant des lieux ou à son représentant, les critères de choix des documents qu'elles a utilisés, dans la mesure où ces critères sont susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et de porter atteinte aux droits de tiers ; qu'en faisant de cette communication une condition de validité de la saisie informatique opérée, le juge des libertés et de la détention, qui a ajouté à la loi une prescription qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que seuls les documents saisis et ne relevant pas du champ de l'autorisation doivent être restitués ; qu'en procédant à l'annulation de l'ensemble des opérations au motif hypothétique qu'en raison du procédé de sélection mis en oeuvre, l'administration aurait saisi des documents n'entrant pas dans le champ de l'autorisation, le juge, qui n'a pas identifié dans les procès-verbaux l'existence de documents de cette nature, ni tenu compte de l'accord de l'administration pour restituer les documents dont il serait démontré sous le contrôle du juge qu'ils sont véritablement hors du champ de l'autorisation, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors que la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients, n'est protégée que pour autant, d'une part, qu'il s'agisse de correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client et, d'autre part, qu'elle émane d'avocats indépendants, c'est-à-dire d'avocats non liés au client par un rapport d'emploi ; qu'il appartient à l'entreprise d'identifier, sous le contrôle du juge, les documents relevant de cette protection ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;

"6°) alors que ni le secret des affaires ni le secret de la correspondance, ni le secret professionnel ne sont opposables à l'administration saisissante ; que l'article L. 450-4 du code de commerce n'exclut pas du champ des documents pouvant faire l'objet d'une saisie, ceux qui, présents dans une messagerie professionnelle, relèveraient de la vie privée du titulaire, ou seraient de nature à porter atteinte au respect et à la protection du secret des affaires ; que, pour ces derniers d'ailleurs, l'article L. 463-4 du code de commerce permet, en cas de contentieux devant le Conseil de la concurrence, à la partie mise en cause, de demander le retrait du dossier ou l'occultation partielle de pièces mettant en jeu ledit secret ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;

"7°) alors que les droits de la défense, tels que définis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour la matière pénale, ne sont pas opposables à l'administration qui met en oeuvre une perquisition autorisée par le juge des libertés et de la détention pour la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles, en vertu de la clause d'ordre public, telle que l'a définie la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière d'enquête préliminaire, le régime de ces enquêtes étant de nature civile ; que la garantie de ces droits fondamentaux ne peut être mise en oeuvre qu'après la notification des griefs ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article L. 450-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction alors applicable, que le juge saisi d'un recours concernant le déroulement des opérations de visite et de saisie qu'il a autorisées doit en vérifier la régularité et ordonner la restitution des seuls documents dont il est établi qu'ils ont été appréhendés irrégulièrement ou en violation des droits de la défense ;

Attendu que, pour annuler les opérations de visite et de saisie pratiquées dans les locaux de la société Eco emballages et ordonner la restitution de l'ensemble des documents appréhendés, le juge prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, alors qu'il lui appartenait de rechercher, d'une part, si les documents et supports d'information saisis concernaient, au moins en partie, les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'être relevées dans le secteur des déchets d'emballages ménagers, objet de l'enquête, d'autre part, si cette saisie avait été régulièrement effectuée, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 9 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Nanterre et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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