Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 09-82.388
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-82.388, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-82.388
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 09-82.388, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-82.388
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021730392.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 390-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Sacha,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 12 mars 2009, qui, pour refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et huit mois de suspension du permis de conduire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 224-16 et L. 224-12 du code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la convocation en justice par officier de police judiciaire, et a jugé Sacha Y... coupable du délit de conduite malgré suspension du permis de conduire ;
8" aux motifs que Sacha Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Versailles par une convocation par officier de police judiciaire, notamment sous la prévention d'avoir conduit un véhicule alors que son permis était suspendu, sans que soient précisés la date, l'auteur et la notification de la décision de suspension ; que l'arrêté de suspension du permis de conduire du préfet des Yvelines figure à la procédure et que Sacha Y... a été longuement entendu à ce sujet ; qu'il était donc parfaitement informé de la décision de suspension, dont il a de lui-même indiqué aux services de police la date, le motif et la date de notification ; que, dès lors, il n'a pu se méprendre sur les faits qui lui étaient reprochés et il n'est pas établi que l'omission de ces précisions dans l'acte de poursuite ait fait obstacle à l'organisation de sa défense, étant observé que la procédure au fond contient tous les éléments nécessaires à cet égard ;
9" alors que la convocation en justice de l'officier de police judiciaire, qui saisit le tribunal in rem, doit, à peine de nullité, clairement énoncer le fait poursuivi et le texte qui le réprime, de telle sorte que le prévenu soit informé de manière détaillée et complète de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que le procès-verbal de convocation était incomplet et imprécis en ce qui concerne la prévention de l'infraction de conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, puisqu'il ne faisait mention ni de la décision de suspension, ni de sa date, ni de sa date de notification, la cour d'appel qui, infirmant le jugement, s'est dite valablement saisie, a privé sa décision de toute base légale " ;
10Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, l'arrêt énonce que le prévenu a été exactement informé des faits pour lesquels il est poursuivi et ainsi mis en mesure d'assurer sa défense ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
11Que le moyen ne peut être accueilli ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du code de la route, 53 et suivants du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Sacha Y... coupable du délit de refus d'obtempérer et l'a condamné dans les termes de son dispositif ;
14" aux motifs que le refus d'obtempérer est caractérisé par les constatations de services de police et les circonstances de son interpellation, établissant qu'au vu d'un véhicule de police, certes banalisé mais se distinguant par le gyrophare allumé, dont le prévenu indique avoir distingué la lumière bleue, Sacha Y... a pris la fuite en marche arrière, cherchant à dissimuler sa voiture en la stationnant en urgence, puis en s'éloignant rapidement dans la pénombre ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la description au procès-verbal de la démarche du gardien de la paix venant frapper à sa fenêtre, avant qu'il ne prenne la fuite, puis l'appelant alors qu'il partait à pied ;
15" alors que la commission du délit de refus d'obtempérer suppose que soient caractérisées la connaissance non équivoque d'un ordre d'arrêt émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ainsi que de la volonté de s'y soustraire ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, en constatant que le véhicule qui s'était placé devant celui de Sacha Y... était banalisé, n'a pas recherché, en réfutation des conclusions du demandeur, si la personne qui avait frappé à sa fenêtre puis l'avait appelé portait des insignes extérieures apparents justifiant de manière non équivoque de sa qualité de fonctionnaire de police, alors que Sacha Y... avait justifié que dès que d'autres personnes avaient fait état d'un brassard portant mention « police », il n'avait opposé aucune résistance au contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de refus d'obtempérer dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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