Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-88.038
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 14-88.038, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Code de procédure pénale
- Article 665, alinéas 2 et 4
- Principe de bonne administration de la justice
- Principes de prévisibilité, de clarté, et d'intelligibilité de la loi
- Absence de pourvoi
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 665
- QPC - Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-88.038
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR07874 - Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 274
- Solution
- QPC - Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 14-88.038, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Article 665, alinéas 2 et 4 ; Principe de bonne administration de la justice ; Principes de prévisibilité, de clarté, et d'intelligibilité de la loi ; Absence de pourvoi ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, n° 274
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-88.038
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR07874
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030245267.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 665, alinéas 2 et 4 - Principe de bonne administration de la justice - Principes de prévisibilité, de clarté, et d'intelligibilité de la loi - Absence de pourvoi - Irrecevabilité
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 665
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le seize décembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 décembre 2014 et présenté par : - M. Patrick X..., à l'occasion d'une requête fondée sur l'article 665, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Plaise au Conseil constitutionnel émettre une réserve de constitutionnalité sur l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale en le déclarant incomplet et partant pour n'être pas en conformité avec la garantie constitutionnelle d'une "bonne administration" de la justice, et pour n'être pas en conformité avec la prévisibilité, la clarté, et l'intelligibilité de la loi qui doit rendre sa disposition suffisamment générale et abstraite ou au contraire qui doit préciser clairement le domaine restreint auquel elle s'applique " ; Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou et Gueho, conseillers référendaire ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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