Prescription : Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-84.179
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 15-84.179, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Ordonnance du juge d'instruction
- Code de procédure pénale, article 7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-84.179
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR06060 - Publication
- Bulletin criminel 2015, n° 313
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 15-84.179, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique- Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Ordonnance du juge d'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Toute ordonnance rendue en matière de contrôle judiciaire par un juge d'instruction interrompt la prescription de l'action publique
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2015, n° 313
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-84.179
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR06060
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le principe selon lequel toute ordonnance rendue par le juge d'instruction constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 10 février 2004, pourvoi n° 03-87.283, Bull. crim. 2004, n° 36 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031658814.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique- Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Ordonnance du juge d'instruction
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Ordonnance du juge d'instruction
Sommaire officiel
Toute ordonnance rendue en matière de contrôle judiciaire par un juge d'instruction interrompt la prescription de l'action publique
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur le principe selon lequel toute ordonnance rendue par le juge d'instruction constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 10 février 2004, pourvoi n° 03-87.283, Bull. crim. 2004, n° 36 (rejet)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. David X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique non prescrite ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Bonnet ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
9Vu l'ordonnance, en date du 23 septembre 2015, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
10Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
12"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique ;
13"aux motifs qu'interrompt le cours de la prescription toute ordonnance rendue par le juge d'instruction ; qu'il y a lieu à cet égard de relever, comme l'a fait l'ordonnance entreprise, que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance modifiant le contrôle judiciaire de M. D... en date du 2 avril 2010 notifiée le même jour à l'intéressé ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 24 mars 2009, l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire du 2 avril 2010 et la notification des rapports du 26 juillet 2012 manifestent que la procédure n'est pas en l'état de déshérence et qu'elle n'est pas prescrite ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
14"alors qu'en vertu de l'article 7 du code de procédure pénale, ne sont interruptifs de prescription que les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs ; que tel n'est pas le cas d'une ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le délai de prescription avait été interrompu entre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 24 mars 2009 et la notification des pré-rapports d'expertise intervenue le 26 juillet 2012" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après enquête préliminaire concernant des soupçons de fraude à la TVA intracommunautaire, une information a été ouverte le 31 janvier 2005 ; que M. David X..., mis en examen le 13 janvier 2015, a demandé au juge d'instruction de constater qu'aucun acte interruptif de prescription de l'action publique n'avait été effectué entre la date d'un arrêt de la chambre de l'instruction prononcé le 24 mars 2009 et celle de la notification, le 26 juillet 2012, d'un rapport d'expertise à M. D..., personne précédemment mise en examen; que, par ordonnance du 31 mars 2015, le juge d'instruction a rejeté la demande en retenant que l'ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. D..., en date du 2 avril 2010, avait fait courir un nouveau délai de prescription, lui-même interrompu par la notification de l'expertise ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ;
16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
17Attendu qu'en se déterminant ainsi, et, dès lors que toute ordonnance rendue en matière de contrôle judiciaire par un juge d'instruction interrompt la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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