Travail : Cass. crim., 16 février 1988, n° 86-93.165
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1988, 86-93.165, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Droit syndical dans l'entreprise
- Délégués syndicaux
- Licenciement
- Procédure spéciale
- Caractère obligatoire
- Non cessation de l'entreprise
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 122-12
- Code du travail, article L. 321-7
- Code du travail, article L. 425-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.165
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 86-93.165, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Droit syndical dans l'entreprise ; Délégués syndicaux ; Licenciement ; Procédure spéciale ; Caractère obligatoire ; Non cessation de l'entreprise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.165
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524631.
Titrage officiel
TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Licenciement - Procédure spéciale - Caractère obligatoire - Non cessation de l'entreprise.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 122-12
- Code du travail, article L. 321-7
- Code du travail, article L. 425-1
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jules,
4contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 mai 1986, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt confirmatif attaqué que X..., qui exploitait une entreprise de transports a, au mois de novembre 1982, sollicité l'autorisation administrative requise par l'article L. 321-7 du Code du travail, alors applicable, aux fins de licencier, pour motif économique, les huit salariés de son entreprise et notamment le délégué du personnel Christian Y..., en prétendant qu'il devait cesser son activité à la fin de l'année en cours ; qu'en l'absence de réponse de l'Administration dans le délai de quatorze jours, X... a, le 30 novembre 1982, licencié ses huit salariés et fixé le terme du contrat de travail de Y... au 31 décembre suivant ; Attendu que le 24 décembre 1982, X..., conformément à l'article L. 425-1 du Code du travail, a également demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Christian Y..., en raison de la qualité de délégué de personnel de ce salarié ; que cette autorisation lui a été refusée le 5 janvier 1983 au motif que les activités de l'entreprise n'avaient nullement cessé ; que malgré ce refus, X... a procédé au licenciement de Y... ;
5Attendu que saisie des poursuites exercées contre X... sur le fondement de l'article L. 425-1 précité du Code du travail, la cour d'appel, après avoir observé, en adoptant les motifs des premiers juges, que contrairement à ce que soutenait la défense, l'activité de transports exercée par le susnommé avait été reprise par la Sarl " X... Transports ", créée en décembre 1982 et gérée par le propre fils du prévenu, et que le siège social de la société se trouvait dans les locaux de l'ancien fonds de commerce appartenant audit prévenu, a énoncé que celui-ci, en licenciant Y... sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, s'était rendu coupable de l'infraction visée à la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance de contradiction, et abstraction faite de toute autre énonciation, les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues, et qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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