Cass. crim., 16 février 1988, n° 87-91.463
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1988, 87-91.463, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 février 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-91.463
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 76 p. 199
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par le juge d'instruction - Mandat d'arrêt - Mandat d'arrêt maintenu après arrestation - Titre de détention
Références de titrage : INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Mandat d'arrêt maintenu après arrestation - Titre de détention
Sommaire officiel
Ne saurait invoquer une prétendue irrégularité de sa mise en détention fondée sur l'absence de délivrance d'un mandat de dépôt le concernant, l'inculpé qui, après l'accomplissement des formalités exigées par l'article 145 du Code de procédure pénale, a été détenu en vertu du mandat d'arrêt ayant permis son arrestation et dont les effets ont été maintenus, dès lors qu'un tel mandat constitue un titre de détention.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 144
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-10-20 , Bulletin criminel 1987, n° 357 (1), p. 954 (rejet) (1)
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Saada,
contre un arrêt n° 1025 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 novembre 1987, qui dans l'information suivie à son encontre des chefs d'escroqueries et de vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la violation des articles 114, 145, alinéas 6 et 7, 170, alinéa 1er, 172, alinéa 1er, et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi des chefs d'escroqueries et de vols, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 26 août 1987 ; qu'arrêté et présenté au magistrat instructeur le 8 octobre 1987, X... a expressément renoncé au délai fixé par l'article 145 du Code de procédure pénale pour préparer sa défense et a été placé le même jour en détention provisoire par le magistrat instructeur qui a précisé que le mandat d'arrêt décerné continuerait à produire ses effets ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait prétendre que les dispositions de l'article 145 précité du Code de procédure pénale ont été méconnues, ni invoquer l'absence de délivrance d'un mandat de dépôt le concernant, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 122 du même Code que le mandat d'arrêt constitue un titre de détention ;
Que, dès lors, le moyen proposé, qui, par ailleurs, est irrecevable en ce qu'il discute de questions étrangères à la détention, ne peut être admis ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention du demandeur a été ordonné dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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