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Jugements et arrets : Cass. crim., 16 février 1988, n° 87-90.939

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1988, 87-90.939, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.939
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 77 p. 200
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 87-90.939, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Procédure ; Débats ; Chambre du conseil ; Inobservation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est regrettable que les mentions d'un arrêt statuant sur une demande de confusion de peines ne permettent pas de savoir si l'affaire a été jugée en chambre du conseil, comme le prescrit l'article 711 du Code de procédure pénale, ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 77 p. 200

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.939

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-05-09 , Bulletin criminel 1978, n° 144, p. 366 (rejet) ; Contra : Chambre criminelle, 1972-12-05 , Bulletin criminel 1972, n° 377, p. 946 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-01-16 , Bulletin criminel 1978, n° 17 p. 38 (cassation). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063949.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Procédure - Débats - Chambre du conseil - Inobservation - Portée

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion des peines - Procédure - Débats - Chambre du conseil - Inobservation - Portée | PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Débats - Chambre du conseil - Inobservation - Portée

Sommaire officiel

S'il est regrettable que les mentions d'un arrêt statuant sur une demande de confusion de peines ne permettent pas de savoir si l'affaire a été jugée en chambre du conseil, comme le prescrit l'article 711 du Code de procédure pénale, ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-05-09 , Bulletin criminel 1978, n° 144, p. 366 (rejet) ; Contra : Chambre criminelle, 1972-12-05 , Bulletin criminel 1972, n° 377, p. 946 (cassation) ; Chambre criminelle, 1978-01-16 , Bulletin criminel 1978, n° 17 p. 38 (cassation). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Benyounes,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 28 octobre 1987, qui a rejeté sa demande de confusion de peines.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 711 du Code de procédure pénale ;

7Attendu, il est vrai, que, d'une part, l'intitulé et le dispositif de l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de confusion de peines présentée par X... énoncent que la décision a été prononcée en chambre du conseil et que, d'autre part, il est mentionné dans le corps de l'arrêt que les débats se sont déroulés " à l'audience publique du 14 octobre 1987 ", que le président a averti les parties " que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 28 octobre 1987 " et que " la Cour jugeant publiquement a rendu l'arrêt suivant... " ;

8Attendu que, s'il est regrettable que les mentions de l'arrêt ne permettent pas de savoir si l'affaire a été jugée en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors qu'il n'est pas établi que l'inobservation des formes ainsi prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

10REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.939
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 77 p. 200
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 87-90.939, publié au Bulletin

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