Accident de la circulation : Cass. crim., 16 février 1988, n° 87-82.180
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1988, 87-82.180, Inédit
Mots-clés
- Accident de la circulation
- Victime
- Victime autre que le conducteur
- Chauffeur descendu de sa voiture pour changer une roue
- Atteinte à la personne
- Indemnisation
- Faute exclusive (non)
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.180
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 87-82.180, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Accident de la circulation ; Victime ; Victime autre que le conducteur ; Chauffeur descendu de sa voiture pour changer une roue ; Atteinte à la personne ; Indemnisation ; Faute exclusive (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.180
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528029.
Titrage officiel
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Chauffeur descendu de sa voiture pour changer une roue - Atteinte à la personne - Indemnisation - Faute exclusive (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VUITTON et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Marcel,
4- LA SOCIETE CADUM COLGATE PALMOLIVE,
5civilement responsable,
6- LA NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY,
7partie intervenante,
8contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, en date du 29 janvier 1987 qui, après relaxe d'X... des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1384 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, dénaturation et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, déclaré que X... et son commettant devaient réparer l'intégralité des préjudices subis par les parties civiles du fait du décès de leur auteur ; " aux motifs qu'il n'est pas établi que ce dernier ait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, qui seule aurait pu exonérer l'auteur de l'accident de son obligation à réparation du dommage. Il y a un doute :
9on ignore même ou se trouvait exactement le véhicule de Y... et quelle était la position de ce dernier au moment de l'accident ; qu'il convient de noter que le conducteur du véhicule qui précédait le camion d'X... de quelques mètres avait vu Y... en train de changer sa roue, et l'avait évité ;
10" alors que, d'une part, le comportement de la victime ayant arrêté son véhicule à la limite de la voie de roulement d'une autoroute, en sortie de courbe et en dehors de toute visibilité, sans avoir mis en place de présignalisation ni pris de précautions malgré une circulation dense, et s'installant sur la chaussée en position de déséquilibre, pour changer sa roue, est seul à l'origine de son aspiration par le passage d'un premier véhicule, qui a pu l'éviter, et de sa chute sous les roues du second ; qu'ainsi la triple faute inexcusable de la victime est la cause exclusive de l'accident, et que cette cause est totalement étrangère au demandeur ; " alors que, d'autre part, ce n'est qu'au prix d'une dénaturation des documents de la cause, et notamment du PV de gendarmerie, que la Cour a pu déclarer qu'un doute subsistait sur la position de Y... et de son véhicule " ; Attendu que l'automobiliste Y..., ayant été victime d'une crevaison alors qu'il circulait de jour sur une autoroute, a garé son véhicule à droite sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'il procédait au changement de la roue arrière gauche lorsqu'il a été heurté et mortellement blessé par un camion de la société Cadum-Colgate-Palmolive, conduit par X... et assuré auprès de la New Hampshire Insurance Company ; que, sur les poursuites engagées contre X... pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont sollicité subsidiairement, en cas de relaxe du prévenu, la réparation de leurs dommages par application des règles du droit civil et spécialement des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour écarter les conclusions des demandeurs au pourvoi, selon lesquelles Y... aurait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, en plaçant sa voiture à la limite de la bande d'arrêt d'urgence et en se tenant lui-même sur la chaussée sans assurer la présignalisation de l'obstacle, la juridiction du second degré retient qu'il existe un doute sur l'emplacement exact de l'automobile et sur la position d'Y... au moment de l'accident, et que le conducteur d'un véhicule qui précédait le camion avait vu l'automobiliste en train de changer sa roue et l'avait évité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus et d'où il résulte que n'était pas établie, à la charge de la victime, la preuve d'une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité et exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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