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Cassation : Cass. crim., 16 février 1993, n° 92-83.492

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1993, 92-83.492, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Irrecevabilité
  • Appel tardif déclaré irrecevable par la chambre d'accusation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.492
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1993, n° 92-83.492, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Irrecevabilité ; Appel tardif déclaré irrecevable par la chambre d'accusation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.492

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543963.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Irrecevabilité - Appel tardif déclaré irrecevable par la chambre d'accusation.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Abdelkader, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mai 1992, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte déposée des chefs, notamment, de blessures involontaires et délit de fuite ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 5 février 1992, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile d'Abdelkader X... ; que, par lettre recommandée envoyée le même jour, cette ordonnance a été notifiée, avec une copie de l'acte, à la partie civile et à son conseil ; que, le 18 février 1992, la partie civile en a relevé appel ;

7Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré l'appel irrecevable, dès lors qu'il a été formé plus de dix jours après l'envoi de la lettre recommandée portant notification de l'ordonnance ;

8Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;

9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.492
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1993, n° 92-83.492, inédit

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