Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 16 février 1993, n° 92-86.317

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1993, 92-86.317, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.317
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 74 p. 178
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1993, n° 92-86.317, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Constitution ; Contestation ; Décision de la chambre d'accusation déclarant la constitution irrecevable ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tant que sa constitution devant le juge d'instruction n'est pas contestée, la partie civile dispose des droits qui lui sont reconnus par la loi et le juge d'instruction l'entend valablement en cette qualité avec l'assistance de son conseil dans les conditions prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale. Le fait que, par la suite, la chambre d'accusation juge irrecevable sa constitution n'entraîne pas la nullité des actes d'information lui ayant reconnu la qualité de partie civile.(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 74 p. 178

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.317

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-12-08, Bulletin criminel 1992, n° 409, p. 1157 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068051.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Contestation - Décision de la chambre d'accusation déclarant la constitution irrecevable - Effet.

Références de titrage : ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Contestation - Décision de la chambre d'accusation déclarant la constitution irrecevable - Effet

Sommaire officiel

Tant que sa constitution devant le juge d'instruction n'est pas contestée, la partie civile dispose des droits qui lui sont reconnus par la loi et le juge d'instruction l'entend valablement en cette qualité avec l'assistance de son conseil dans les conditions prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale. Le fait que, par la suite, la chambre d'accusation juge irrecevable sa constitution n'entraîne pas la nullité des actes d'information lui ayant reconnu la qualité de partie civile.(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-12-08, Bulletin criminel 1992, n° 409, p. 1157 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Isère sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 102, 103, 591 à 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité pris de ce que Mme Y..., tante de la jeune Z..., avait assisté aux deux confrontations de cette personne avec l'inculpé, en qualité de partie civile ;

8" aux motifs que, certes, Mme Y... n'avait pas qualité pour se constituer partie civile, n'étant pas titulaire de l'autorité parentale sur la jeune Z... ; que, toutefois, sa présence n'était pas de nature à entacher de nullité les procès-verbaux de confrontation ; qu'en effet, le juge d'instruction aurait pu aussi bien la faire participer aux deux confrontations en tant que témoin ; qu'aucune atteinte n'avait été apportée aux intérêts de l'inculpé ;

9" alors que les témoins doivent être entendus hors la présence de l'inculpé et sous serment ; qu'ils n'ont pas à être présents, en se présentant comme partie civile et avec l'assistance d'un conseil, lors des confrontations ; que la présence, lors de deux confrontations, d'une personne ayant ouvertement déclaré son hostilité à l'inculpé, n'a pu que nuire gravement aux intérêts de la défense " ;

10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre X... du chef de viols sur la personne de la jeune Z..., née le 21 avril 1975, la tante de cette dernière, Y..., qui avait été entendue comme témoin le 28 mai 1991, s'est, le 9 octobre 1991, constituée partie civile au nom de sa nièce ; qu'en cette qualité elle a le 3 janvier 1992 assisté à une première confrontation entre l'inculpé et la victime au cours de laquelle elle-même a été entendue, et qu'elle a assisté à une deuxième confrontation entre les mêmes et l'épouse de l'inculpé le 18 février 1992 ;

11Attendu que, devant la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, le conseil de l'inculpé a demandé que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile d'Y... qui n'avait qu'un droit d'hébergement de la mineure mais ne disposait pas de l'autorité parentale, et qu'il a sollicité l'annulation de tous les actes d'information postérieurs à cette constitution, notamment les procès-verbaux des confrontations précitées ;

12Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, après avoir jugé que la constitution de partie civile n'était pas recevable, énonce, pour refuser d'annuler les actes postérieurs à cette constitution, que la présence d'Y..., déjà entendue comme témoin, n'a pas été de nature à entacher de nullité les procès-verbaux de confrontation, qu'il était loisible au juge d'instruction de la faire participer en tant que témoin aux deux confrontations et que le fait de lui avoir indûment attribué la qualité de partie civile n'a pas causé d'atteinte aux intérêts de l'inculpé ;

13Attendu que, malgré des motifs erronés mais surabondants sur la possibilité de considérer la partie civile comme un témoin, la décision de la chambre d'accusation est justifiée ; qu'en effet, tant que sa constitution n'a pas été déclarée irrecevable, la partie civile dispose des droits qui lui sont reconnus par la loi et le juge d'instruction l'entend valablement en cette qualité avec l'assistance de son conseil dans les conditions prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale, comme tel a été le cas en l'espèce ; que le fait que cette constitution soit, par la suite, jugée irrecevable n'entraîne pas la nullité des actes antérieurs lui reconnaissant la qualité de partie civile ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.317
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 74 p. 178
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1993, n° 92-86.317, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1993