Travail : Cass. crim., 16 février 1993, n° 92-83.569
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1993, 92-83.569, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Repos dominical
- Dérogations
- Conditions
- Délibération municipale (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-19
- Code du travail, article L. 221-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.569
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 1993, n° 92-83.569, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Dérogations ; Conditions ; Délibération municipale (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.569
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543968.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Conditions - Délibération municipale (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-19
- Code du travail, article L. 221-5
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9me chambre, en date du 5 juin 1992, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à trois amendes de cinq cents francs chacune et à des réparations civiles ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-19 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir omis de donner le repos hebdomadaire dominical à trois salariés ;
8"aux motifs que "trois salariés étaient occupés à des travaux de leur profession alors qu'aucune dérogation n'a été accordée par arrêté préfectoral ..." ;
9"que Jean-Claude X... "a fait état de l'existence d'une délibration municipale qui, sans être à elle seule suffisante au regard des dispositions légales, pouvait néanmoins lui laisser penser que l'ouverture du magasin ne donnerait pas lieu à des poursuites" ;
10"alors que, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par arrêté municipal ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'aucune dérogation n'avait été accordée par arrêté préfectoral ; qu'elle se devait de préciser en quoi la délibération municipale pouvait laisser penser à Jean-Claude X... que l'ouverture de son magasin ne donnerait pas lieu des poursuites, ne l'autorisait à employer des salariés le dimanche 22 avril 1990 ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 221-19 du Code du travail" ;
11Attendu qu'ayant constaté que Jean-Claude X... avait le dimanche 22 avril 1990 employé trois salariés sans justifier d'aucune dérogation la règle du repos dominical, c'est sans méconnaître l'article L. 221-19 du Code du travail que la cour d'appel l'a déclaré coupable d'infraction à cette règle, dès lors que le prévenu se prévalait non de l'arrêté dérogatoire visé par le texte précité mais d'une délibration municipale n'entrant pas dans les prévisions de ce dernier et sur laquelle les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer plus qu'ils ne l'ont fait ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
13Et attendu que l'arrêté est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Condamne le demandeur aux dépens ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller réfrendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêté a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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