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Presse : Cass. crim., 16 février 1999, n° 97-86.406

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1999, 97-86.406, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Citation
  • Délai
  • Période électorale
  • Définition
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.406
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 22 p. 50
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 97-86.406, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Délai ; Période électorale ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision une cour d'appel, qui pour écarter l'exception de nullité d'une citation délivrée dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, énonce que la période électorale commence, pour les élections législatives, à compter du jour où sont reçues les déclarations de candidatures dans les préfectures.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 22 p. 50

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.406

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070184.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Citation - Délai - Période électorale - Définition.

Sommaire officiel

Justifie sa décision une cour d'appel, qui pour écarter l'exception de nullité d'une citation délivrée dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, énonce que la période électorale commence, pour les élections législatives, à compter du jour où sont reçues les déclarations de candidatures dans les préfectures.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Jean-Louis,

3- Y... Caroline,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 29 octobre 1997, qui les a condamnés, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et complicité de ce délit, chacun à une amende de 5 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7I. Sur le pourvoi de Caroline Y... :

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

9II. Sur le pourvoi de Jean-Louis X... :

10Vu le mémoire personnel produit ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la publication dans leurs éditions d'avril 1997 de 2 périodiques, " Le Front National Mantais " et " Le Front de Limay ", d'un éditorial signé Caroline Y..., candidate aux élections législatives sur la circonscription électorale de Mantes-la-Jolie, Pierre Z..., également candidat et maire de la commune, s'estimant diffamé en cours de période électorale, a fait citer directement Jean-Louis X..., directeur de publication, et Caroline Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que les premières citations du 9 mai 1997, comportant élection de domicile au siège du RPR et en l'étude de l'huissier, ont été réitérées le 12 mai avec, comme seul domicile élu, le siège du RPR à Versailles, pour l'audience du 13 mai suivant ; qu'à cette audience, et à celle du 15 mai à laquelle l'affaire a été renvoyée pour consignation, les prévenus, présents, ont alors demandé que soit prononcée la nullité des citations pour défaut de respect du délai de citation ; qu'après avoir rejeté cette demande ainsi que plusieurs autres exceptions de nullité invoquées in limine litis, le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité des prévenus, qui ont interjeté appel du jugement ;

12En cet état ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 :

14Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise du défaut de respect du délai de citation, la cour d'appel énonce tout d'abord que ce délai fixé par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas prescrit à peine de nullité lorsque la partie citée se présente ou est représentée, ce qui est le cas en l'espèce, et que les prévenus n'ont pas exercé la faculté qui leur était offerte de demander le renvoi de l'affaire ; que les juges ajoutent, en outre, que les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article 54 précité, instituant un délai abrégé entre la citation et la comparution pendant la période électorale ont été respectés, dès lors que l'article incriminé a été diffusé entre le 24 avril et le 5 mai 1997, pour partie pendant la période électorale, qui commence lorsqu'est ouvert le délai pendant lequel sont reçues les déclarations de candidature dans les préfectures, c'est-à-dire, en l'espèce, le 28 avril 1997 ;

15Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;

16D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

17Sur le deuxième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation et défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, pris de l'existence de plusieurs citations :

18Sur le troisième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation et défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, défaut d'élection de domicile régulière :

19Sur le quatrième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation et défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, défaut d'indication de la profession de la partie civile et grief constitué :

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que, pour rejeter le grief pris de ce que plusieurs citations ont été délivrées successivement, avant la première audience du tribunal, les juges retiennent que les premières citations pouvaient être réitérées dans ces conditions dès lors qu'elles articulaient les mêmes faits et invoquaient les mêmes textes de prévention et de répression ; qu'ils ajoutent que la seconde série de citations contient élection de domicile régulière, et qu'enfin, il ne saurait être fait grief à la partie civile de n'avoir pas précisé dans les citations introductives sa profession, dès lors qu'il est constant qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle à l'époque de la délivrance des actes ;

22Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;

23Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

24Sur le cinquième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation des faits et des conclusions et défaut de réponse et manque de base légale sur la nature diffamatoire du propos :

25Sur le sixième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation des faits et des conclusions et défaut de réponse et manque de base légale, sur la preuve du propos diffamatoire :

26Sur le septième moyen, pris de la violation de la loi, dénaturation des faits et des conclusions et défaut de réponse et manque de base légale, sur l'exception de bonne foi :

27Les moyens étant réunis ;

28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, comme auteur et complice ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

29D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.406
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 22 p. 50
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 97-86.406, publié au Bulletin

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