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Circulation routiere : Cass. crim., 16 février 1999, n° 98-82.575

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1999, 98-82.575, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.575
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 19 p. 44
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 98-82.575, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement payant ; Arrêté municipal ; Application d'un tarif favorable aux riverains ; Légalité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Par ailleurs, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est justifiée, dès lors qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure. Méconnaît ces texte et principe l'arrêt qui accueille l'exception d'illégalité d'un arrêté municipal prévoyant, sur certaines zones de stationnement payant, un tarif favorable aux riverains aux motifs qu'un tel arrêté porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi, alors qu'il existe entre les riverains des voies publiques et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leurs soient offerts sur ces voies. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 septembre 1997, mais uniquement en ce qu'il a relaxé Joël X... du chef de stationnement irrégulier ;

Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 19 p. 44

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.575

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil d'Etat, 1974-05-10, Dénoyez et Chorques Rec. Lebon, p. 274 ; Conseil d'Etat, 1994-05-04, Ville de Toulon, Rec. Lebon, p. 221.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070181.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Arrêté municipal - Application d'un tarif favorable aux riverains - Légalité.

Sommaire officiel

Selon l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Par ailleurs, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est justifiée, dès lors qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure. Méconnaît ces texte et principe l'arrêt qui accueille l'exception d'illégalité d'un arrêté municipal prévoyant, sur certaines zones de stationnement payant, un tarif favorable aux riverains aux motifs qu'un tel arrêté porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi, alors qu'il existe entre les riverains des voies publiques et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leurs soient offerts sur ces voies. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil d'Etat, 1974-05-10, Dénoyez et Chorques Rec. Lebon, p. 274 ; Conseil d'Etat, 1994-05-04, Ville de Toulon, Rec. Lebon, p. 221.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 1997, qui, après avoir accueilli l'exception d'illégalité soulevée par Joël X... dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la réglementation du stationnement, l'a relaxé du chef de stationnement irrégulier et l'a condamné pour stationnement gênant ou abusif à 4 amendes de 500 francs chacune.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route, 567 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

7Vu les articles 111-5 du Code pénal, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et R. 233-1 du Code de la route ;

8Attendu que, selon l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ;

9Attendu que, par ailleurs, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est justifiée, dès lors qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ;

10Attendu que, par un arrêté du 16 janvier 1991, le maire de Chambéry a instauré sur les voies publiques de la ville 3 sortes de zones de stationnement payant dans lesquelles s'appliquent des règles différentes tant pour la durée du stationnement autorisé que pour le montant de la redevance ; qu'en vertu de ce texte, sur la zone dite " moyenne durée ", la durée du stationnement ne peut excéder 2 heures, au tarif de 9 francs, sauf pour les riverains qui, s'ils ont apposé sur leur véhicule un badge délivré annuellement par la mairie et justifiant de leur qualité, peuvent laisser leur véhicule en stationnement 8 heures durant, moyennant le paiement d'une redevance de 15 francs ;

11Que Joël X..., poursuivi, notamment, pour avoir, en 1995, mis son véhicule en stationnement en " zone moyenne durée " sans avoir acquitté la redevance prévue par l'arrêté municipal pour les non-résidents, a invoqué devant le tribunal de police l'illégalité de cet arrêté, exposant qu'il ne respectait pas le principe de l'égalité des usagers devant la loi dès lors qu'il faisait bénéficier les riverains d'un tarif préférentiel ; que le tribunal a rejeté cette exception et condamné le prévenu pour l'ensemble des chefs de la prévention ;

12Attendu que, pour accueillir l'exception d'illégalité et relaxer le prévenu du chef de stationnement irrégulier, la cour d'appel énonce qu'aucun motif ne permet de considérer que l'ensemble des résidents de la zone de stationnement de moyenne durée payant la taxe d'habitation se trouvent dans une situation particulière justifiant un traitement différencié ; qu'elle en déduit que l'arrêté municipal, base de la poursuite, " a pour effet de rompre l'égalité devant la loi répressive " ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il existe entre les riverains des voies publiques et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur ces voies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 septembre 1997, mais uniquement en ce qu'il a relaxé Joël X... du chef de stationnement irrégulier ;

17Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.575
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 19 p. 44
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 98-82.575, publié au Bulletin

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