Travail : Cass. crim., 16 février 1999, n° 98-80.069
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1999, 98-80.069, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Infractions
- Concours d'infractions
- Peines
- Amendes
- Cumul
- Limites
- Nombre de personnes illégalement employées
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article R. 260-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.069
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 98-80.069, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Limites ; Nombre de personnes illégalement employées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.069
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567344.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes illégalement employées.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article R. 260-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- D... Christian,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 octobre 1997 qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos hebdomadaire, à sept amendes de 1 000 francs chacune ;
6La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian Pesant à sept amendes ;
13"aux motifs "qu'en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées. Cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non-cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés irrégulièrement contrôlés ; en l'espèce, l'identité des personnes présentes a été relevée ; ont ainsi été contrôlés, le 29 septembre 1996, Dominique Y..., Claire C..., Sergine X... et Christelle A..., et le 13 octobre 1996, Dominique Z..., Claire C... et Sergine X...."
14"alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Christian Pesant sept amendes bien que seuls quatre salariés étaient irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;
15Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à sept amendes, après avoir constaté qu'autant d'infractions avaient été relevées à son encontre dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été commises en une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
16Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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