Instruction : Cass. crim., 16 février 1999, n° 98-82.410
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1999, 98-82.410, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 183
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.410
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 98-82.410, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.410
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580084.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Philippe,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, faux documents administratifs, fausse attestation et vol, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
6La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
10Vu le mémoire produit ;
11Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 2 , 593 du Code de procédure défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu en date du 30 janvier 1998 ;
14"aux motifs que "l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 janvier 1998 et notifiée régulièrement le même jour aux parties, a été interjeté le 11 février 1998 ; que le délai dont disposait la partie civile pour former appel, prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale expirait le 9 février 1998 à 24 heures ; que, dès lors, l'appel est irrecevable, comme formé hors délai" ;
15"alors qu'en se bornant à énoncer que l'avis et la copie de l'ordonnance avaient été "donnés" aux parties et à leurs conseils le 30 janvier 1998, date de l'ordonnance, par lettre recommandée, sans vérifier la régularité de la notification et plus particulièrement l'expédition, et même la réception, de la lettre recommandée à cette même date, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la diligence attestée avait fait courir le délai d'appel" ;
16Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Philippe Y... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 30 janvier 1998 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, faux documents administratifs, attestation, vol, la chambre d'accusation énonce que cette décision a été portée à la connaissance de la partie civile et de son avocat conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, mais qu'appel n'en a été relevé que le 11 février 1998 alors que le délai prévu à l'article 186 dudit Code expirait le 9 février 1998 à 24 heures ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
18Que, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur etle greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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