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Presse : Cass. crim., 16 février 1999, n° 98-83.967

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1999, 98-83.967, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.967
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 98-83.967, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Mentions obligatoires ; Texte de loi applicable ; Visa de l'article définissant l'infraction et indiquant la peine applicable ; Validité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.967

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581577.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Texte de loi applicable - Visa de l'article définissant l'infraction et indiquant la peine applicable - Validité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Guy,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 mai 1998, qui l'a condamné, pour injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, à 5 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Agostini conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. de Gouttes ;

8Greffier de chambre : Mme Ely ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30 à 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation décernée à Guy Y... à la requête de X... ;

13"aux motifs que la citation articulait précisément les faits reprochés au prévenu ; qu'elle les qualifiait d'injures publiques envers une personne titulaire d'un mandat public ; que le visa, au demeurant surabondant, de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1881 et le défaut de précision des alinéas tant de l'article 29 que de l'article 33, ne créait aucune incertitude dès lors qu'avaient été visés les articles 30 et 31 de la loi, lesquels étaient applicables non seulement en matière de diffamation, mais également en matière d'injures, lorsque la personne visée était titulaire d'un mandat public ; que le prévenu n'avait pu se méprendre sur l'objet de la poursuite ; que les premiers juges avaient accueilli à tort l'exception de nullité de la citation ; qu'au "fond" (sic), le prévenu, qui avait visé dans sa citation la phrase "vous n'avez pas d'honneur", ne pouvait prétendre que les propos réellement tenus ("vous n'êtes pas un homme d'honneur") étaient différents de ceux poursuivis ;

14"alors qu'en matière de presse, la citation doit qualifier le fait incriminé et indiquer avec précision le texte de loi applicable à la poursuite ; qu'une expression unique ne peut recevoir plusieurs qualifications pénales ; qu'en l'espèce, la citation litigieuse énonçait (page 3, 5ème alinéa) que les faits relevés contre le prévenu constituaient "le délit d'injure publique prévu et réprimé par les articles 23, 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881", pour viser ensuite, dans le dispositif, la circonstance que le plaignant exerçait un mandat public (page 3, dernier alinéa) tout en citant les mêmes textes (page 4, 1er alinéa) ; qu'il en résulte nécessairement une incertitude sur la nature de l'infraction, les textes cités définissant des infractions différentes (diffamation envers les particuliers ;

15injure envers les particuliers ; diffamation envers les titulaires d'un mandat public ; injure envers les titulaires d'un mandat public) ; que la cour d'appel relevait elle-même, par ailleurs (arrêt page 4, avant-dernier alinéa), que la phrase visée dans la citation n'était même pas celle réellement prononcée par le prévenu ; qu'ainsi, confrontée à une citation aussi imprécise et ambiguë, la cour d'appel ne pouvait légalement repousser l'exception de nullité" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guy Y... a été cité directement devant le tribunal correctionnel, pour injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de la phrase "Vous êtes un homme sans honneur" prononcée lors de la tenue du conseil municipal à l'adresse de X..., premier adjoint et faisant fonctions de maire ;

17Attendu que, devant les premiers juges, le prévenu a soulevé, sur le fondement de l'article 53 de la loi susvisée, l'exception de nullité de la citation, celle-ci visant les articles 23, 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;

18Attendu que, pour infirmer le jugement ayant accueilli cette exception, évoquer et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel se prononce notamment par les motifs reproduits au moyen ;

19Attendu qu'en cet état, et dès lors que la citation articulait un fait unique, qu'elle qualifiait sans ambiguïté d'injures publiques envers une personne chargée d'un mandat public, sans omettre de viser l'article 33 de la loi susvisée édictant la peine applicable à l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.967
Solution
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Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 98-83.967, inédit

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