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Cass. crim., 16 février 2000, n° 99-83.851

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2000, 99-83.851, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.851
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2000, n° 99-83.851, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.851

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577289.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Carmen, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 mai 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu de statuer sur les chefs d'inculpation dénoncés par la partie civile ;

10" aux motifs que sur la demande de complément d'information relative à des faits de violation de tombeau et de sépulture, ces faits n'étant pas compris dans la plainte initiale, ni connexes à ceux-ci, ils sont étrangers à la saisine du juge ; que dès lors, ils ne peuvent faire l'objet d'aucun acte d'instruction dans le cadre de la présente information ;

11" alors que la juridiction d'instruction, saisie de nouveaux faits par une partie civile constituée, est tenue de statuer sur ceux-ci, dès lors que le plaignant a exprimé sans équivoque sa volonté d'étendre sa constitution de partie civile à ces derniers faits ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que sur commission rogatoire la partie civile confirmait les termes de sa plainte avec constitution de partie civile, qu'elle affirmait que sa mère avait été jetée comme une SDF démunie de tout bien par le couple Y...- B..., qu'elle ajoutait que, lors des formalités accomplies pour l'inhumation de sa mère, elle avait appris que le corps d'un inconnu du nom de Jacques X... avait été déposé dans le caveau familial, suite aux manoeuvres du couple Y...- B..., qu'elle obtenait d'ailleurs l'autorisation de faire retirer le corps de Jacques X... ; qu'en conséquence, en refusant, malgré cette constatation, de statuer sur les faits de violation de tombeau et de sépulture au motif qu'ils ne sont pas compris dans la plainte initiale, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principe ci-dessus visés " ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs des infractions dénoncées par la partie civile ;

14" aux motifs que, par courrier en date du 23 juillet 1996, Carmen Z... déposait plainte avec constitution de partie civile contre les époux Y...- B... des chefs d'abus de confiance et menaces ; qu'il résulte de la procédure que les faits, objet de la saisine du juge d'instruction, sont relatifs à la disparition des meubles et effets personnels d'Andréa Garcia A..., et à l'utilisation par le couple Y...- B... de la pension d'Andréa Garcia A... s'élevant à 3 402, 83 francs par mois ; qu'à l'issue de la perquisition effectuée au domicile du couple Y...- B..., aucun objet appartenant à André Garcia A... n'a été découvert ; que par ailleurs, il résulte du témoignage de Georges Z... que pratiquement tous les meubles de celle-ci avaient été vendus avant son installation sur la commune du Muy ; qu'en conséquence, il apparaît d'ores et déjà impossible d'établir un quelconque détournement de meubles ou de bijoux à l'encontre du couple Y...- B... ; qu'en ce qui concerne l'utilisation de la pension d'Andréa Garcia A..., il résulte du dossier (notamment de son audition par les gendarmes en février 1996 et des termes du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 29 août 1996, que celle-ci était hébergée de son plein gré par le couple Y...- Hoffman et que, ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection particulière, elle pouvait librement disposer de ses biens, notamment de sa pension, au profit des personnes qui l'hébergeaient ; qu'en conséquence, il apparaît qu'aucun fait délictueux ne peut être prouvé à l'encontre de quiconque relativement à l'usage des pensions d'Andréa Garcia A... ; que pour les mêmes raisons, l'audition des témoins cités par la défense n'est pas utile à la manifestation de la vérité ;

15" alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile, y compris dans une plainte additionnelle, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République ; qu'en l'espèce, par sa lettre du 16 septembre 1996, la partie civile avait expressément dénoncé au juge d'instruction les faits d'escroquerie, vol et abus de faiblesse d'une personne âgée ; qu'en s'abstenant de statuer sur ces chefs d'inculpation, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

16" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 28 avril 1999, la partie civile a fait valoir que Rémy Y... avait fait une fausse déclaration sur l'honneur, lorsqu'il a indiqué, dans le certificat d'hébergement, qu'Andréa Garcia A... était sa belle-mère ;

17que Josette B... avait obtenu une procuration en usant de la position de faiblesse d'Andréa Garcia A..., que le 17 février 1996, Josette B... a refusé, sans raison valable, de rendre à Andréa Garcia A... ses papiers d'identité, que lors de l'admission d'Andréa Garcia A... au service des urgences, Josette B... s'était fait passer pour sa fille afin que sa famille ne soit pas informée de son hospitalisation, que le couple Y...- B... avait indûment perçu la pension de retraite de sa mère, en abusant de la situation de faiblesse de celle-ci, que cet abus a continué entre le 11 décembre 1995, date d'admission d'Andréa Garcia A... au service des urgences, et le mois de juin 1996 lorsque l'UDAF a reçu mission de gérer cette pension, par décision du juge des tutelles ; que, selon la tutrice désignée par l'UDAF, Andréa Garcia A... avait souscrit une assurance vie au profit des époux Y...- B... et que le magistrat instructeur aurait dû ordonner l'audition de ceux-ci sur ce point précis ; qu'en omettant de répondre à ces articulations essentielles, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, souverainement apprécié l'étendue de la saisine du juge d'instruction et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un supplément d'information, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

20Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

21Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité :

22Par ces motifs,

23DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Lucas ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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99-83.851
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Cass. crim., 16 févr. 2000, n° 99-83.851, inédit

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