Jugements et arrets : Cass. crim., 16 janvier 1989, n° 88-82.331
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1989, 88-82.331, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité à personne
- Excuse
- Excuse non valable
- Appréciation souveraine des juges du fait
- Code de procédure pénale, article 410
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.331
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 16 p. 44
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 janv. 1989, n° 88-82.331, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Excuse non valable ; Appréciation souveraine des juges du fait
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour l'application de l'article 410 du Code de procédure pénale, l'appréciation d'une excuse, invoquée par le prévenu détenu qui refuse de comparaître, relève du pouvoir souverain des juges du fond (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 16 p. 44
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.331
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1961-02-22 , Bulletin criminel 1961, n° 113, p. 216 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-11-17 , Bulletin criminel 1987, n° 412, p. 1087 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1986-06-23 , Bulletin criminel 1986, n° 219, p. 556 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064752.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non valable - Appréciation souveraine des juges du fait
Sommaire officiel
Pour l'application de l'article 410 du Code de procédure pénale, l'appréciation d'une excuse, invoquée par le prévenu détenu qui refuse de comparaître, relève du pouvoir souverain des juges du fond (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1961-02-22 , Bulletin criminel 1961, n° 113, p. 216 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-11-17 , Bulletin criminel 1987, n° 412, p. 1087 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1986-06-23 , Bulletin criminel 1986, n° 219, p. 556 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Michaël,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1988, qui, pour usage d'une fausse carte de séjour, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné par décision contradictoire ;
7Attendu que l'appréciation d'une excuse, invoquée par le prévenu détenu qui refuse de comparaître, relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
8Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause une telle appréciation, ne saurait être accueilli, la cour d'appel ayant, à bon droit, statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
10REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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