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Cass. crim., 16 janvier 1989, n° 88-82.339

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1989, 88-82.339, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.339
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1989, n° 88-82.339, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.339

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540107.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Areski

6contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 février 1988 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier de mise en circulation et détention dans le rayon des douanes de marchandises prohibées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français, a ordonné la fermeture pendant 5 ans des débits de boissons et le retrait des licences d'exploitation de ces établissements et a prononcé à son encontre diverses amendes et pénalités douanières ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Areski X... coupable de complicité de détention, d'achat ou de cession de produit stupéfiant par fourniture de moyen et d'usage de stupéfiant, ainsi que du délit douanier de détention et circulation de marchandises prohibées ;

10" aux motifs que deux personnes avaient décrit ce qui se passait au café " Le Soleil ", l'une déclarant avoir vu des personnes " défoncées " (sic) allongées sur les bancs de l'établissement, l'autre précisant que si les ventes prenaient trop d'ampleur le patron mettait tout le monde dehors ; que l'ensemble des autres dépositions confirme que ces ventes n'étaient pas des opérations isolées ou ponctuelles, mais qu'il s'était agi d'un véritable commerce dont Y... (tout autant que son employé X... Areski) avait une parfaite connaissance, peu important qu'il en ait retiré ou non un quelconque bénéfice personnel ; que X..., barman et salarié de Y..., présent sur les lieux de 15 heures au petit matin, ne pouvait soutenir en l'état des éléments de preuve le concernant, des mises en cause de Z..., A..., B... et C..., avoir ignoré ce qui se passait dans le café, connaissant la plupart des revendeurs ;

11" alors, d'une part, que la seule connaissance qu'un délit a été commis ne constitue pas la personne qui a eu cette connaissance en complice de l'auteur de l'infraction dès lors qu'aucun acte positif-fourniture de moyen, aide ou assistance-n'a été accompli par elle ; que la Cour qui ne s'explique pas sur les moyens procurés ou l'aide ou l'assistance apportées, par le prévenu lui-même, aux auteurs de l'infraction principale, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité du chef de complicité ;

12" alors, d'autre part, que la Cour qui constate que X... travaillait dans l'établissement comme barman-salarié, qu'il accomplissait son travail sous l'autorité du propriétaire-exploitant, présent dans l'établissement pendant les mêmes heures que lui, et que ce dernier seul avait les moyens légaux de s'opposer au trafic ou à la consommation de stupéfiants dans son établissement, n'a pu, sans s'en expliquer davantage, retenir X... dans les liens de la prévention ; qu'en réalité, du fait même de sa qualité de salarié, ce prévenu, qui ne dirigeait l'établissement ni en droit, ni en fait, n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochées " ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que pour déclarer Areski X... coupable de complicité de trafic d'héroïne, d'aide à l'usage par autrui de stupéfiants et du délit douanier de mise en circulation et détention, dans le rayon des douanes, de marchandises prohibées, et ce en qualité d'intéressé à la fraude, les juges du fond, après avoir décrit le commerce de stupéfiants qui se déroulait notamment dans les débits de boissons " L'Alma " et " Le Soleil ", lieux de rencontre des usagers et revendeurs d'héroïne de la région et après avoir relevé que Areski X... était le propriétaire de la licence du café " L'Alma " et exerçait les fonctions de serveur au café " Le Soleil " à l'exploitation duquel il participait en aidant le propriétaire de cet établissement, retiennent que le prévenu a sciemment assisté les revendeurs et usagers de stupéfiants en acceptant qu'ils utilisent les locaux et leurs annexes pour réaliser leur trafic ; qu'il doit à ce titre, être considéré par ailleurs comme intéressé à la fraude douanière à laquelle il a sciemment participé ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et des preuves contradictoirement débattus, les juges du fond qui ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge du demandeur, tant en sa qualité respective d'auteur principal et de complice qu'en celle d'intéressé à la fraude au sens de l'article 399-2 du Code des douanes, ont donné une base légale à leur décision ;

15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Condamne le demandeur aux dépens ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre ; M. Louise, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

21En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.339
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Rejet

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Cass. crim., 16 janv. 1989, n° 88-82.339, inédit

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