Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 janvier 1989, n° 88-82.741
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1989, 88-82.741, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Président
- Désignation
- Article 191 du code de procédure pénale
- Texte applicable
- Code de procédure pénale, article 191
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.741
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 janv. 1989, n° 88-82.741, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Président ; Désignation ; Article 191 du code de procédure pénale ; Texte applicable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.741
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540714.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président - Désignation - Article 191 du code de procédure pénale - Texte applicable.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- B... Colette épouse X...,
4partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre A... Armand, du chef de faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575-2°alinéa, 6°du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt que la chambre d'accusation était composée de MM. Bertheas, conseiller faisant fonction de président, Jacquinot, conseiller, et de Mme Bertolini, conseiller ; "alors, d'une part, que le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour d'appel" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 1987, régulièrement produit, que MM. Bertheas et Jacquinot et Mme Bertolini, conseillers, ont été désignés dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale pour composer la chambre d'accusation et que M. Bertheas a été spécialement désigné pour présider cette juridiction ; Attendu qu'en cet état, et alors que le dernier de ces magistrats demeurait habilité jusqu'à la publication, alors non encore intervenue, du décret de désignation prévu par l'article précité, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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