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Cass. crim., 16 janvier 1990, n° 89-82.990

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1990, 89-82.990, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 janvier 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
89-82.990

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Consignation - Défaut - Effet.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt n° 145 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 avril 1989, qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre X... du chef d'usurpation de titres ou de fonctions ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit, tendant, b notamment, à faire déclarer nuls "les deux arrêts rendus par la chambre d'accusation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef d'usurpation de titres ou de fonctions, la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant une consignation, a, par un précédent arrêt, modifié le montant de cette consignation et imparti un délai pour son versement ; Que, X... n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de

chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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