Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 16 janvier 2001, n° 00-86.789
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2001, 00-86.789, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5.2
- Extradition
- Procédure
- Notification des pièces produites par l'Etat requérant
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.789
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 9 p. 19
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 janv. 2001, n° 00-86.789, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.2 ; Extradition ; Procédure ; Notification des pièces produites par l'Etat requérant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une personne placée sous écrou extraditionnel ne peut soutenir qu'en méconnaissance de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle n'aurait pas été informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation, dès lors que, le jour même de son incarcération, le procureur de la République lui a notifié en application de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 le mandat d'arrêt pour l'exécution duquel son extradition a été demandée. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 9 p. 19
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.789
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-02, Bulletin criminel 1986, n° 362, p. 945 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068800.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.2 - Extradition - Procédure - Notification des pièces produites par l'Etat requérant.
Références de titrage : EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Notification des pièces produites par l'Etat requérant - Article 13 de la loi du 10 mars 1927 - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5.2 | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Procédure - Notification des pièces produites par l'Etat requérant - Article 13 de la loi du 10 mars 1927 - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5.2
Sommaire officiel
Une personne placée sous écrou extraditionnel ne peut soutenir qu'en méconnaissance de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle n'aurait pas été informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation, dès lors que, le jour même de son incarcération, le procureur de la République lui a notifié en application de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 le mandat d'arrêt pour l'exécution duquel son extradition a été demandée. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-02, Bulletin criminel 1986, n° 362, p. 945 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt n° 84 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 octobre 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnels produits ;
6Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 3 et 4 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 et 20 de la loi du 10 mars 1927, contradiction de motifs :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par note en date du 30 mai 2000, les autorités des Etats-Unis d'Amérique ont présenté une première demande d'extradition de X... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 11 avril 2000 par le tribunal de Portland (Oregon) ; que, par arrêt en date du 28 juin 2000 devenu définitif, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à cette demande ; que, le 12 juillet suivant, les autorités américaines ont présenté une seconde demande d'extradition sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 26 mai 2000 par le tribunal précité visant, outre les faits compris dans la précédente demande, des faits distincts constitutifs notamment de 39 autres infractions ; qu'à la suite de cette nouvelle demande d'extradition, la personne réclamée, qui se trouvait détenue depuis le 22 avril 2000 pour l'exécution de la première demande, a été placée à nouveau, le 1er août 2000, sous écrou extraditionnel ;
8Attendu que, devant la chambre d'accusation, X... a soutenu qu'il devait être mis en liberté en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, au motif que plus de 40 jours s'étaient écoulés entre le 22 avril 2000, date de son arrestation provisoire dans la première procédure, et le 12 juillet suivant, date de la transmission par les autorités américaines de la seconde demande d'extradition ;
9Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a écarté cette argumentation, dès lors que le délai de 40 jours avait cessé de courir dès la transmission, par l'Etat requérant, de la première demande d'extradition, dont l'intéressé est irrecevable à contester la régularité ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Sur le deuxième moyen de cassation proposé par chacun des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de ce que la chambre d'accusation ait délaissé son argumentation prise de la violation de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de ce texte n'ont pas été méconnues, le procureur de la République lui ayant notifié le jour même de son placement sous écrou extraditionnel, en application de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, le mandat d'arrêt en date du 26 mai 2000 pour l'exécution duquel son extradition avait été demandée ;
14D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
15Sur le troisième moyen de cassation proposé par chacun des mémoires personnels, pris de la violation des articles 567 du Code de procédure pénale et du principe de légalité criminelle :
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué vise la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, dès lors que, la chambre d'accusation ayant examiné la demande de mise en liberté au regard de la Convention franco-américaine du 6 janvier 1909, ce visa résulte d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ;
18D'où il suit que les moyens, inopérants, doivent être écartés ;
19Sur le premier moyen de cassation proposé par chacun des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
20Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 3 et 4 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 :
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu que, la personne dont l'extradition est demandée n'étant recevable à contester la validité de la procédure d'extradition suivie contre elle que lors de l'examen, par la chambre d'accusation, de la suite à donner à la demande de l'Etat requérant, les moyens, qui reprochent à la chambre d'accusation de n'avoir pas répondu à l'argumentation de X... relative à la régularité de l'extradition, sont inopérants ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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