Cassation : Cass. crim., 16 janvier 2002, n° 99-30.181
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2002, 99-30.181, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Ordonnance du président du tribunal autorisant un officier de police judiciaire à procéder à des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infraction à la législation du travail (non)
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 385
- Code du travail, article L. 611-13
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-30.181
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 janv. 2002, n° 99-30.181, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Ordonnance du président du tribunal autorisant un officier de police judiciaire à procéder à des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infraction à la législation du travail (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-30.181
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604694.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Ordonnance du président du tribunal autorisant un officier de police judiciaire à procéder à des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infraction à la législation du travail (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code du travail, article L. 611-13
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Roland,
6contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BLOIS, en date du 18 mai 1999, qui a autorisé un officier de police judiciaire à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation du travail ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu que, en l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail ;
10Qu'une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale ;
11Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
16Avocat général : Mme Fromont ;
17Greffier de chambre : M. Souchon ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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