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Cassation : Cass. crim., 16 janvier 2002, n° 99-30.181

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2002, 99-30.181, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Juridictions de jugement
  • Ordonnance du président du tribunal autorisant un officier de police judiciaire à procéder à des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infraction à la législation du travail (non)
  • Code de procédure pénale, article 173
  • Code de procédure pénale, article 385
  • Code du travail, article L. 611-13
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.181
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 janv. 2002, n° 99-30.181, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Ordonnance du président du tribunal autorisant un officier de police judiciaire à procéder à des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infraction à la législation du travail (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-30.181

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604694.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Ordonnance du président du tribunal autorisant un officier de police judiciaire à procéder à des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infraction à la législation du travail (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Roland,

6contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BLOIS, en date du 18 mai 1999, qui a autorisé un officier de police judiciaire à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation du travail ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur la recevabilité du pourvoi :

9Attendu que, en l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail ;

10Qu'une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale ;

11Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;

12Par ces motifs,

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

16Avocat général : Mme Fromont ;

17Greffier de chambre : M. Souchon ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.181
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 janv. 2002, n° 99-30.181, inédit

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