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Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-87.129

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2013, 12-87.129, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-87.129
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 2013, n° 12-87.129, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2013.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-87.129

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027051687.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. François X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de BASTIA, en date du 4 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

8"aux motifs que le trouble à l'ordre public reste présent en Corse du Sud et plus encore à Sartène où de nombreux crimes ont été commis dans une période très courte et où persiste cette atmosphère de règlement de comptes ; que la détention de M. X... est nécessaire pour mettre fin à ce trouble et est utile pour sa protection en raison du danger que lui fait courir sa mise en examen alors qu'une personne proche de M. Y... a été victime d'un règlement de comptes après sa mise en liberté ;

9"alors qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure pénale" ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

12"aux motifs que M. X..., dont le casier judiciaire est vierge, est né à Sartène où il a ses attaches familiales et où il travaille ; que, compte tenu de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés, ses garanties de représentation paraissent insuffisantes ;

13"alors qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires et dubitatifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

15"en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

16"aux motifs que les obligations d'un contrôle judiciaire ou encore une assignation à résidence avec surveillance électronique ne suffisent pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées, la poursuite de la détention continuant d'être justifiée ;

171°) "alors que, l'arrêt attaqué confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise qui n'a pas recherché si les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ne pouvaient pas être atteints en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en prononçant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de son arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

182°) "alors qu'en s'abstenant de rechercher si la détention provisoire était l'unique moyen d'atteindre les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

19Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

21"aux motifs que le trouble à l'ordre public reste présent en Corse du Sud et plus encore à Sartène où de nombreux crimes ont été commis dans une période très courte et où persiste cette atmosphère de règlement de comptes ; que la détention de M. X... est nécessaire pour mettre fin à ce trouble et est utile pour sa protection en raison du danger que lui fait courir sa mise en examen alors qu'une personne proche de M. Y... a été victime d'un règlement de comptes après sa mise en liberté ; que M. X..., dont le casier judiciaire est vierge, est né à Sartène où il a ses attaches familiales et où il travaille ; que, compte tenu de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés, ses garanties de représentation paraissent insuffisantes ;

22"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale, que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en s'abstenant de rechercher si la détention provisoire de M. X..., depuis le 8 septembre 2010, n'excédait pas un délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

25D'où il suit que les moyens, le quatrième nouveau en ce qu'il invoque le délai raisonnable, et comme tel irrecevable, doivent être écartés ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Leprey ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-87.129
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Cass. crim., 16 janv. 2013, n° 12-87.129, inédit

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