Cass. crim., 16 janvier 2019, n° 17-83.121
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-83.121, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-83.121
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR03218 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-83.121, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2019.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-83.121
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR03218
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038060558.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. X... Y..., partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 18 avril 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
8Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ;
11"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; aux motifs que les investigations ont été menées de manière approfondie par le magistrat instructeur ; que les actes complémentaires d'instruction sollicités par la partie civile ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité, dès lors que toutes les personnes pouvant apporter un témoignage utile ont été entendues, que chacune d'entre elle s'est exprimée de manière complète, que les confrontations sollicitées ne seraient pas de nature à apporter de nouveaux éléments au vu des versions des faits exposées, lesquelles apparaissent figées ; que la cour renvoie également aux motifs exposés par le juge d'instruction dans son ordonnance d'irrecevabilité et de rejet de demande d'actes, notamment en ce qui concerne l'audition de Maître Olivier B..., qui demeurent pertinents ; que les faits dénoncés étant anciens, la demande de production des documents mentionnés au mémoire apparaît dilatoire ; que les investigations menées par le juge d'instruction n'ont pas permis de faire apparaître que la CELR, la LDP ou la CNE, ou quiconque, aient participé à une entreprise frauduleuse ayant pour objet de délibérément accroître le passif du groupe pour le rendre supérieur à celui qui avait été fixé d'un commun accord, ni que quiconque ait fabriqué des faux documents en vue de leur usage devant une juridiction ; que si M. C... a fait état du manque de compétence de MM. D... et E..., et que M. F... a dénoncé une politique consistant à brader les produits immobiliers, leurs témoignages ne permettent pas de relier ces faits, à les supposer établis, à une volonté délibérée d'augmenter frauduleusement le passif, son accroissement pouvant être imputable à des erreurs commises par le plaignant lui-même et à la comptabilisation des frais généraux importants au sein du groupe Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que l'information n'a pas établi contre quiconque d'avoir commis les infractions d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, ni celle d'association de malfaiteurs ; que les faits dénoncés n'apparaissent susceptibles d'aucune autre qualification ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ;
12"1°) alors que l'omission de statuer sur un chef de demande dans le dispositif d'un arrêt ouvre droit à cassation ; que seul le dispositif indique ce qui a été tranché ; que constitue une omission de statuer, l'omission, par le juge, de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de se prononcer, dans le dispositif de l'arrêt, sur le rejet des demandes d'actes complémentaires formulées par la partie civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
13"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'encourt, en conséquence, la cassation, l'arrêt fondé sur des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les faits relatés par les témoins « ne permettent pas de relier ces faits, à les supposer établis, à une volonté délibérée d'augmenter frauduleusement le passif, son accroissement pouvant être imputable à des erreurs commises par le plaignant lui-même et à la comptabilisation des frais généraux importants au sein du groupe » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
14Attendu que, pour refuser d'ordonner un supplément d'information et confirmer l'ordonnance de non lieu, les juges énoncent que les investigations ont été menées de manière approfondie par le magistrat instructeur, que les actes complémentaires d'instruction sollicités par la partie civile ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité, que toutes les personnes pouvant apporter un témoignage utile ont été entendues, que chacune d'entre elles s'étant exprimée de manière complète, les confrontations sollicitées ne seraient pas de nature à apporter de nouveaux éléments, les versions des faits exposées apparaissant figées et que les faits dénoncés étant anciens, la demande de production des documents mentionnés au mémoire apparaît dilatoire ;
15Qu'ils ajoutent que les investigations menées par le juge d'instruction n'ont pas permis de faire apparaître que quiconque ait participé à une entreprise frauduleuse, ni que quiconque ait fabriqué des faux documents en vue de leur usage devant une juridiction et que les témoignages invoqués ne démontrent en rien la réalité des faits allégués ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la confirmation de l'ordonnance de non-lieu dans le dispositif inclut la réponse à la demande d'actes complémentaires, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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