Cass. crim., 16 juillet 2010, n° 09-88.580
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juillet 2010, 09-88.580, Publié au bulletin
Mots-clés
- Qpc incidente - irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-88.580
- Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Qpc incidente - irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 16 juill. 2010, n° 09-88.580, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpc incidente - irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-88.580
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022514938.
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 16 JUILLET 2010 IRRECEVABILITE M. Bloch, conseiller rapporteur Arrêt n° 12181 -P+B Pourvoi n° U 09-88.580 LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial déposé le 3 mai 2010 et présenté par : - M. Saadi X..., domicilié ... - M. Albert Y..., domicilié ... A l'occasion du pourvoi formé par eux : contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2009 par la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, qui, pour exploitation d'une maison de jeux de hasard sans déclaration préalable, défaut de tenue de la comptabilité annexe des recettes de jeux, défaut de déclaration des recettes de jeu et de paiement de l'impôt sur les spectacles, les a condamnés solidairement à trois amendes de 15 euros chacune, au paiement d'une pénalité proportionnelle ainsi que des droits fraudés et a ordonné des mesures de confiscation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010 où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Bloch, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Bloch, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Thouin-Palat & Boucard, l'avis oral de M. Davenas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question posée est celle de "savoir si l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'il institue un monopole au profit de la société Française des jeux et des casinotiers" ; Attendu que les dispositions législatives contestées ne sont applicables ni au litige ni à la procédure et ne constituent pas le fondement des poursuites ; Que la question posée est dès lors, irrecevable en application des articles 23-2 (1°) et 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize juillet deux mille dix ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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