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Cass. crim., 16 juillet 2010, n° 10-81.659

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juillet 2010, 10-81.659, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.659
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 16 juill. 2010, n° 10-81.659, publié au Bulletin

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-81.659

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022514963.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 16 JUILLET 2010 NON-LIEU À RENVOI M. LAMANDA, premier président Arrêt n° 12186 F-P+B Pourvoi n° S 10-81.659

3Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juin 2010 et présentée par la SCP Gatineau et Fattacini, avocat de la société NORPROTEX à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, le 19 janvier 2010 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Koering-Joulin, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Mathon, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de Mme le conseiller Koering-Joulin, assistée de M. Briand, auditeur au service de documentation et d'études de la Cour de cassation, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norprotex, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Bershka France et Zara France, l'avis oral de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Norprotex soutient que les dispositions de l'article 497, 3° du code de procédure pénale, en ce qu'elles cantonnent la faculté d'appeler de la partie civile à ses seuls intérêts civils, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au droit d'accès au juge, aux droits de la défense et au droit à l'égalité devant la justice ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision constitutionnelle ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la cour d'appel, saisie par le seul recours de la partie civile, si elle ne peut prononcer de peine à l'encontre du prévenu définitivement relaxé, l'action publique n'étant exercée que par le ministère public ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, est tenue de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale avant de se prononcer sur les demandes de réparation de la partie civile ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le seize juillet deux mille dix ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.659
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 16 juill. 2010, n° 10-81.659, publié au Bulletin

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