Cass. crim., 16 juillet 2010, n° 10-80.551
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juillet 2010, 10-80.551, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 417
- Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-80.551
- Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Référence
Cass. crim., 16 juill. 2010, n° 10-80.551, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-80.551
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022514957.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 16 JUILLET 2010 NON-LIEU A RENVOI M. Lamanda, premier président Arrêt n° 12185 P+B Pourvoi n° N 10-80.551 Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 juin 2010 et présenté par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Mustapha X..., à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de DOUAI le 2 décembre 2009 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Koering-Joulin, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Salvat, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de Mme Koering-Joulin, conseiller, assistée de M. Briand, auditeur au service de document, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Mustapha X..., l'avis oral de M. Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Mustapha X... soutient que les dispositions de l'article 417, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale sont contraires au principe constitutionnel des droits de la défense en ce que, en dehors de l'hypothèse du prévenu atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense (alinéa 4) qui est obligatoirement assisté d'un défenseur, elles ne font pas obligation à la juridiction correctionnelle devant laquelle il comparaît sans avocat de l'informer qu'il a la faculté d'être assisté, au besoin sur commission d'office, se bornant à prévoir que ladite commission est subordonnée à une demande expresse dudit prévenu ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel des droits de la défense, dès lors que l'exercice de la faculté de se faire assister par un défenseur, prévue par l'article 417, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, implique, pour être effectif, que le prévenu a été préalablement informé de cette faculté ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize juillet deux mille dix ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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