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Cass. crim., 16 juillet 2010, n° 10-90.087

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juillet 2010, 10-90.087, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Code des douanes, article 1
  • Code des douanes, article 266
  • Code des douanes, article 8
  • Qpc seule - renvoi au cc

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-90.087
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Qpc seule - renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 16 juill. 2010, n° 10-90.087, publié au Bulletin

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpc seule - renvoi au cc

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-90.087

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022514991.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 16 JUILLET 2010 RENVOI M. Lamanda, premier président Arrêt n° 12196 P+D Transmission n° C 10-90.087 La Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt n° 108 de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-7, en date du 10 juin 2010, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçu le 22 juin 2010 ; Rendu dans l'instance mettant en cause : - LA SOCIÉTÉ SITA SUD OUEST, demanderesse, domiciliée Pessac (33600) - 20, avenue Gustave Eiffel - LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES, (DNRED), défenderesse, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1952 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présent : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Bayet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Carre-Pierrat, avocat général, M. Costerg, greffier ; Sur le rapport de M. Bayet, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Didier et Pinet, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocats en la Cour, l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que la juridiction transmet la question suivante ; "les articles 266 sexiès I (1 et 8, a et b) et 266 septiès (1 et 8, a et b) du code des douanes, dans leur rédaction issue des lois de finances des 30 décembre 1998 et 29 décembre 1999, portent-ils atteinte aux droits et garanties définis par la Constitution et la charte de l'environnement qui y est adossée ?" ; Attendu, en premier lieu, que les dispositions contestées sont applicables à la procédure en cours, dès lors qu'elles sont relatives aux conditions de mise en recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes, base de la procédure ; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu, en second lieu, que la question posée présente un caractère sérieux, au regard des exigences du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elle vise des règles d'assujettissement différentes à la taxe générale sur les activités polluantes selon que les déchets inertes, de même nature, sont mis en dépôt dans des centres d'enfouissement techniques de classe III, ou qu'ils sont déstockés et utilisés comme matériaux de couverture, dans des installations de déchets ménagers et assimilés, centres d'enfouissement techniques de classe II ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer devant le Conseil Constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le seize juillet deux mille dix ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-90.087
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Qpc seule - renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 16 juill. 2010, n° 10-90.087, publié au Bulletin

Articles cités

  • Code des douanes, article 1
  • Code des douanes, article 266
  • Code des douanes, article 8

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