Cassation : Cass. crim., 16 juin 1973, n° 72-92.722
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1973, 72-92.722, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Prolongation
- Force majeure
- Déclaration faite à un magistrat du parquet
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 576
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.722
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 275 P. 622
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 juin 1973, n° 72-92.722, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Prolongation ; Force majeure ; Déclaration faite à un magistrat du parquet ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le pourvoi formé hors délai est tardif si le demandeur ne justifie pas d'une impossibilité absolue de se présenter au greffe ou d'envoyer un fondé de pouvoir : une déclaration au parquet après l'heure de fermeture du greffe le dernier jour utile ne satisfait pas aux exigences de l'article 576 du code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 275 P. 622
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.722
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-15 Bulletin Criminel 1973 N. 267 P.637 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058820.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Prolongation - Force majeure - Déclaration faite à un magistrat du parquet - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Le pourvoi formé hors délai est tardif si le demandeur ne justifie pas d'une impossibilité absolue de se présenter au greffe ou d'envoyer un fondé de pouvoir : une déclaration au parquet après l'heure de fermeture du greffe le dernier jour utile ne satisfait pas aux exigences de l'article 576 du code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-15 Bulletin Criminel 1973 N. 267 P.637 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ALDO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 24 MAI 1972, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;
3ATTENDU QUE X... A FORME UN POURVOI LE 31 MAI 1972 CONTRE UN ARRET CONTRADICTOIREMENT RENDU LE 24 MAI PRECEDENT;
4ATTENDU, EN OUTRE, QU'IL APPERT D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR UN SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS QUE X... S'EST PRESENTE A SON CABINET LE 30 MAI 1972, A 19 H 30, ALORS QUE LE GREFFE ETAIT FERME, EN MANIFESTANT SON INTENTION DE SE POURVOIR;
5MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE VALABLEMENT FORME QUE PAR VOIE D'UNE DECLARATION AU GREFFE, INSCRITE SUR UN REGISTRE PUBLIC A CE DESTINE;
6QUE CETTE DECLARATION DOIT INTERVENIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 568 DU MEME CODE, DANS LE DELAI DE CINQ JOURS FRANCS APRES CELUI OU LA DECISION A ETE PRONONCEE;
7QU'AINSI, LE POURVOI, FORME AU GREFFE LE LENDEMAIN DE L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL EST TARDIF, DES LORS QU'IL N'EST JUSTIFIE, NI MEME SEULEMENT ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR, ALORS EN LIBERTE, QU'IL SE SOIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE SE PRESENTER, OU D'ENVOYER UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL, AU GREFFE, DANS LES DELAIS LEGAUX;
8D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE;
9PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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