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Tutelle penale : Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-93.966

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1973, 72-93.966, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.966
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 647
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-93.966, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tutelle penale ; Enquête sur la personnalité du prévenu ; Visa ; Omission ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêt qui applique la tutelle pénale tout en omettant de viser expressément l'enquête sur la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, prévue à l'article 81 du Code de procédure pénale, n'encourt pas la cassation s'il résulte de ses énonciations que la mesure de tutelle n'a été ordonnée qu'au vu des résultats d'une telle enquête, à laquelle il a été effectivement procédé en l'espèce (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 647

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.966

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-09 Bulletin Criminel 1972 N. 163 P. 415 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058805.

Titrage officiel

TUTELLE PENALE - Enquête sur la personnalité du prévenu - Visa - Omission - Portée.

Sommaire officiel

L'arrêt qui applique la tutelle pénale tout en omettant de viser expressément l'enquête sur la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, prévue à l'article 81 du Code de procédure pénale, n'encourt pas la cassation s'il résulte de ses énonciations que la mesure de tutelle n'a été ordonnée qu'au vu des résultats d'une telle enquête, à laquelle il a été effectivement procédé en l'espèce (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-09 Bulletin Criminel 1972 N. 163 P. 415 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 6 DECEMBRE 1972, QUI, POUR VOLS ET TENTATIVE DE VOL, L'A CONDAMNE A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT ET L'A PLACE SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE PENALE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 58-1 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 81, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A LA PEINE DE LA TUTELLE PENALE SANS VISER LES RESULTATS DE L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ET DE L'ENQUETE DE PERSONNALITE";

3ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT PLACE X..., RECONNU COUPABLE DE VOLS ET DE TENTATIVE DE VOL, SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE PENALE A L'EXPIRATION DE LA PEINE PRONONCEE, L'ARRET ATTAQUE, BIEN QU'AYANT OMIS DE VISER L'ENQUETE DE PERSONNALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENONCE QUE LES FAITS "ONT ETE JUSTEMENT SANCTIONNES, COMPTE TENU DE LEUR GRAVITE, DU PASSE JUDICIAIRE CHARGE ET DE LA PERSONNALITE DU PREVENU";

4ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA COUR D'APPEL A STATUE AU VU DU RESULTAT DE L'ENQUETE SUR LA PERSONNALITE DU PREVENU ET SA SITUATION MATERIELLE, FAMILIALE ET SOCIALE, ENQUETE A LAQUELLE IL AVAIT ETE EFFECTIVEMENT PROCEDE EN L'ESPECE ET QUI FIGURE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE;

5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

6ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

7REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.966
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 647
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 juin 1973, n° 72-93.966, publié au Bulletin

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