Lois et reglements : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 89-86.396
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1993, 89-86.396, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Marque de fabrique
- Loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service
- Loi modifiant l'article 422 du Code pénal
- Effet
- Pourvoi en cours
- Ancien code pénal, article 422
- Annulation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.396
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 216 p. 541
- Solution
- Annulation partielle
Référence
Cass. crim., 16 juin 1993, n° 89-86.396, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Marque de fabrique ; Loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Loi modifiant l'article 422 du Code pénal ; Effet ; Pourvoi en cours
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu, s'applique, en l'absence de prévisions contraires expresses, aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. La loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique a modifié l'article 422 du Code pénal devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle. De la combinaison de ce texte avec l'article L. 713-4 du même Code, il résulte que, sauf exceptions, la vente de produits authentiques hors réseau agréé n'est pas constitutive du délit d'usage illicite d'une marque, lorsque le titulaire de celle-ci a commercialisé le produit dans la Communauté économique européenne. L'arrêt antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi doit dès lors être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond afin que ceux-ci procèdent à un réexamen de la poursuite au regard de ces nouvelles dispositions (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 1989, en ses seules dispositions pénales et civiles relatives à l'usage illicite de marques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de l'annulation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 422
- Ancien code pénal, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 216 p. 541
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.396
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-16, Bulletin criminel 1992, n° 376, p. 1035 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066281.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Marque de fabrique - Loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service - Loi modifiant l'article 422 du Code pénal - Effet - Pourvoi en cours.
Références de titrage : MARQUE DE FABRIQUE - Usage frauduleux - Domaine d'application - Vente de produits authentiques de marque non contrefaite - Commercialisation hors d'un circuit de distribution sélective dans la Communauté économique européenne - Loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service - Effet - Pourvoi en cours | MARQUE DE FABRIQUE - Droit du titulaire - Epuisement - Commercialisation de produits de marque dans la Communauté économique européenne
Sommaire officiel
Une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu, s'applique, en l'absence de prévisions contraires expresses, aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. La loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique a modifié l'article 422 du Code pénal devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle. De la combinaison de ce texte avec l'article L. 713-4 du même Code, il résulte que, sauf exceptions, la vente de produits authentiques hors réseau agréé n'est pas constitutive du délit d'usage illicite d'une marque, lorsque le titulaire de celle-ci a commercialisé le produit dans la Communauté économique européenne. L'arrêt antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi doit dès lors être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond afin que ceux-ci procèdent à un réexamen de la poursuite au regard de ces nouvelles dispositions (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 422
- Ancien code pénal, article 2
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-16, Bulletin criminel 1992, n° 376, p. 1035 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... David,
3- la société Boulogne Distribution, civilement responsable,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 24 octobre 1989, qui, sur renvoi après cassation, a notamment condamné le premier à 20 000 francs d'amende pour usage de marques sans autorisation des intéressés, a ordonné des mesures de publication et confiscation, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, notamment de son article 38 modifiant l'article 422 du Code pénal, devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
10Attendu que David X... est poursuivi pour avoir mis en vente des produits de parfumerie authentiques revêtus de leur marque déposée, sans autorisation des titulaires de la marque qui ne commercialisent leurs produits qu'au moyen d'un système de distribution sélective ; qu'il a été déclaré coupable du délit d'usage illicite de marque, prévu par l'article 422.2° du Code pénal ; que la société Boulogne Distribution a été déclarée civilement responsable ;
11Attendu que la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, à laquelle s'est désormais substitué le Code de la propriété intellectuelle, a modifié, en son article 38, l'article 422 du Code pénal ; que cette loi est entrée en vigueur le 28 décembre 1991 ;
12Qu'à compter de cette date, la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué du 24 octobre 1989 ne pourrait être maintenue, en raison de l'existence du pourvoi en cassation, que dans le cas où les faits qui l'ont motivée constitueraient une infraction au regard tant de la loi ancienne que de la loi nouvelle ;
13Attendu qu'est punissable, en application de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, l'utilisation d'une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ; qu'aux termes de l'article L. 713-4 du même Code, et sauf les exceptions prévues par ce texte, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ;
14Qu'il convient, dès lors, après annulation de la décision attaquée, de renvoyer la cause devant les juges du fond pour qu'il soit procédé à un réexamen de la poursuite au regard des nouveaux textes applicables ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé :
16ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 1989, en ses seules dispositions pénales et civiles relatives à l'usage illicite de marques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de l'annulation prononcée :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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