Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-83.457
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1993, 92-83.457, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Procédure devant la Cour
- Rapport
- Cas
- Action civile seule en cause
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.457
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 213 p. 536
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-83.457, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la Cour ; Rapport ; Cas ; Action civile seule en cause
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, le rapport prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose et doit être constaté expressément, même si l'action civile reste seule en cause, dès lors que la cour d'appel doit statuer au fond (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 213 p. 536
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.457
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-07-03, Bulletin criminel 1975, n° 178, p. 488 (cassation), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-11-06, Bulletin criminel 1984, n° 334, p. 882 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-06-12, Bulletin criminel 1989, n° 249, p. 618 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1978-01-09, Bulletin criminel 1978, n° 10, p. 23 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-11-06, Bulletin criminel 1989, n° 389, p. 939 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066416.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Action civile seule en cause.
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Appel correctionnel ou de police - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Action civile seule en cause
Sommaire officiel
Préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, le rapport prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose et doit être constaté expressément, même si l'action civile reste seule en cause, dès lors que la cour d'appel doit statuer au fond (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-07-03, Bulletin criminel 1975, n° 178, p. 488 (cassation), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-11-06, Bulletin criminel 1984, n° 334, p. 882 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-06-12, Bulletin criminel 1989, n° 249, p. 618 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1978-01-09, Bulletin criminel 1978, n° 10, p. 23 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-11-06, Bulletin criminel 1989, n° 389, p. 939 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Christophe,
3- la compagnie d'assurances La Matmut, partie intervenante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 18 mai 1992, qui, dans les poursuites engagées contre le premier nommé du chef notamment de blessures involontaires par conducteur en état d'imprégnation alcoolique, après décision définitive sur l'action publique, a prononcé sur les réparations civiles.
5LA COUR,
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ;
9" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter la mention de la lecture à l'audience du rapport d'un des conseillers ; que l'omission de cette formalité substantielle qui s'impose, même si l'action civile est seule en cause, entraîne la nullité de la décision " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que l'article 513 du Code de procédure pénale, selon lequel l'appel est jugé à l'audience sur le rapport d'un conseiller, prescrit cette formalité en termes absolus ; que son accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette obligation ;
12Attendu que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte précité, ni même le nom d'un conseiller rapporteur, alors que la cour d'appel, bien que saisie de la seule action civile, statuait sur le fond ;
13Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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