Action civile : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-83.742
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1993, 92-83.742, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Décision définitive sur l'action publique et sur l'action civile
- Décès postérieur de la victime de blessures involontaires
- Action des héritiers en réparation du préjudice personnel causé par le décès
- Incompétence des juridictions répressives
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 418
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.742
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 211 p. 532
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-83.742, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Décision définitive sur l'action publique et sur l'action civile ; Décès postérieur de la victime de blessures involontaires ; Action des héritiers en réparation du préjudice personnel causé par le décès ; Incompétence des juridictions répressives
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître des actions en réparation découlant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Ils sont dès lors incompétents pour se prononcer sur la demande formée, en leur nom personnel, par les héritiers d'une victime de blessures involontaires, soutenant que le décès de leur auteur est la conséquence des blessures par lui subies, alors qu'il avait été définitivement statué tant sur l'action publique que sur l'action civile engagée par la victime des blessures (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 février 1992 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 211 p. 532
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.742
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-01, Bulletin criminel 1980, n° 323, p. 827 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066111.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Décision définitive sur l'action publique et sur l'action civile - Décès postérieur de la victime de blessures involontaires - Action des héritiers en réparation du préjudice personnel causé par le décès - Incompétence des juridictions répressives.
Sommaire officiel
Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître des actions en réparation découlant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Ils sont dès lors incompétents pour se prononcer sur la demande formée, en leur nom personnel, par les héritiers d'une victime de blessures involontaires, soutenant que le décès de leur auteur est la conséquence des blessures par lui subies, alors qu'il avait été définitivement statué tant sur l'action publique que sur l'action civile engagée par la victime des blessures (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-01, Bulletin criminel 1980, n° 323, p. 827 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Victoria, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Céline et Nathalie Y..., partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 14 février 1992, qui, après condamnation définitive de Pascal Z... du chef de blessures et homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 2, 3 et 418 du Code de procédure pénale sur la compétence des tribunaux répressifs ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître des actions en réparation découlant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation au cours duquel Michel Y... a été blessé, Pascal Z..., par décisions correctionnelles devenues définitives, a été déclaré coupable, notamment, de blessures involontaires et condamné à réparer le préjudice subi par la victime constituée partie civile ;
10Attendu que Michel Y... s'est donné la mort 5 ans après l'accident ; que ses ayants droit ont engagé devant la juridiction répressive une action civile contre Pascal Z... en indemnisation de leur préjudice personnel résultant du décès de la victime ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, les en a déboutés, faute de relation de causalité entre le suicide et l'accident ;
11Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que, la juridiction correctionnelle étant dessaisie tant de l'action publique que de l'action civile initialement engagée par la victime des blessures, il lui appartenait de se déclarer d'office incompétente pour connaître de cette nouvelle demande, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 février 1992 ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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