Action civile : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-82.797
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1993, 92-82.797, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Ayant droit de la victime
- Veuve
- Perception d'une pension de réversion
- Portée
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.797
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 212 p. 534
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-82.797, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Ayant droit de la victime ; Veuve ; Perception d'une pension de réversion ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'absence de recours subrogatoire au profit du tiers qui a versé des prestations à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, implique que ces prestations ne sont pas imputables sur l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation. Tel est le cas de la pension de réversion servie à la veuve de la victime d'un accident de la circulation, de son vivant retraité de la SNCF (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 212 p. 534
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.797
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1968-10-30, Bulletin criminel 1968, n° 276, p. 661 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-09-24, Bulletin criminel 1991, n° 318, p. 792 (rejet et cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066279.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Ayant droit de la victime - Veuve - Perception d'une pension de réversion - Portée.
Sommaire officiel
L'absence de recours subrogatoire au profit du tiers qui a versé des prestations à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, implique que ces prestations ne sont pas imputables sur l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation. Tel est le cas de la pension de réversion servie à la veuve de la victime d'un accident de la circulation, de son vivant retraité de la SNCF (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1968-10-30, Bulletin criminel 1968, n° 276, p. 661 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-09-24, Bulletin criminel 1991, n° 318, p. 792 (rejet et cassation partielle).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Chantal, épouse Y..., prévenue,
3- l'entreprise de Transports Nex, civilement responsable,
4- la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, partie intervenante,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 5 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Chantal X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles.
6LA COUR,
7Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'auteur d'un accident (Mme X..., épouse Y...) in solidum avec l'assureur du civilement responsable (la CMA, assureur de la société Transports Nex), à payer à la veuve de la victime (Mme veuve Z...) une somme de 437 131, 78 francs en réparation de son préjudice économique, caractérisé par une perte de revenus ;
10" aux motifs que la victime, retraitée de la SNCF, percevait à la date de son décès une pension de 68 515, 60 francs par an ; qu'en ce qui concernait les revenus du jardin, il y avait lieu de retenir une somme de 7 000 francs par an ; qu'au total les revenus du ménage devaient donc être évalués à 75 515, 60 francs ; que la part de revenus affectée à l'épouse pouvait être fixée à 65 % du total ; que, dès lors, la perte de revenus s'établissait à 49 085, 14 francs ; que la pension de réversion qui lui était servie par la SNCF avait été à tort déduite par le premier juge pour établir le montant du préjudice subi par la veuve de la victime et dont elle était en droit de demander le remboursement à l'auteur de l'accident ; qu'en effet, si la SNCF était bien un organisme ou établissement gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, la pension de réversion ne pouvait être considérée comme une " prestation versée à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ", ouvrant droit, aux termes de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, puisque cette pension était versée par la SNCF en vertu d'une obligation statutaire ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi, ces versements n'ouvraient droit à aucune action contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
11" alors que si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le préjudice réellement subi ; qu'en conséquence, l'indemnité destinée à réparer le préjudice patrimonial subi par la veuve de la victime d'un accident de la circulation devait être fixée en tenant compte des prestations qui remplacent le salaire ou la retraite prématurément perdue ; que tel est le cas de la pension de réversion ; que la suppression de tout recours subrogatoire, prévue par les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de l'organisme ayant payé une prestation autre que celles visées l'article 29, ne signifie aucunement que la prestation versée serait dépourvue de caractère indemnitaire ; qu'il en résulte que ces articles ne peuvent avoir pour objet ni même pour effet de déroger au principe d'ordre public selon lequel le fait dommageable ne peut être pour la victime ou son ayant droit une source d'enrichissement ; qu'après avoir constaté que le préjudice économique subi par la veuve s'analysait en la perte des revenus que percevait le mari, composés notamment de sa pension de retraite, la cour d'appel ne pouvait refuser d'en déduire la pension de réversion qui remplaçait en partie la retraite versée à la victime " ;
12Attendu que dans les poursuites exercées contre Chantal X..., épouse Y..., du chef d'homicide involontaire sur la personne de Paul Z..., retraité de la SNCF, la cour d'appel a fixé le préjudice économique de la veuve, partie civile, sans tenir compte de la pension de réversion servie à cette dernière par la SNCF, au motif qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, ces versements opérés en vertu d'une obligation statutaire n'ouvrent droit à aucune action contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14Qu'en effet l'absence de recours subrogatoire au profit du tiers qui a versé des prestations à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, implique que ces prestations ne sont pas imputables sur l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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