(Sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION : Cass. crim., 16 juin 1998, n° 97-85.408
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1998, 97-85.408, Inédit
Mots-clés
- (Sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Tribunal de police
- Jugements
- Pourvoi de la partie civile (non)
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Décision en premier ressort
- Qualification erronée en dernier ressort
- Pourvoi
- Effet suspensif
- Code de procédure pénale, article 546
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.408
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 juin 1998, n° 97-85.408, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Tribunal de police ; Jugements ; Pourvoi de la partie civile (non) ; Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Décision en premier ressort ; Qualification erronée en dernier ressort ; Pourvoi ; Effet suspensif
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.408
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580522.
Titrage officiel
(Sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Pourvoi de la partie civile (non).
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La société X... et autres,
6contre le jugement du tribunal de police de BOULOGNE-BILLANCOURT, du 22 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... du chef de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et les a déboutées de leurs demandes ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils;
10que, selon l'article 567 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort ;
11Que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ;
12Attendu que le tribunal, statuant sur citation directe des parties civiles contre Michel Y... du chef de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes;
13que cette décision était susceptible d'appel de la part des demandeurs;
14qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de Cassation ;
15Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur les parties civiles, le pourvoi a eu pour effet de différer jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
16Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
17DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Lucas ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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