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Contravention : Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-82.881

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-82.881, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.881
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 138 p. 375
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-82.881, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contravention ; Amende forfaitaire ; Amende forfaitaire majorée ; Atteinte au pouvoir du juge de fixer librement la peine (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le régime de l'amende forfaitaire majorée ne porte pas atteinte au pouvoir du juge de fixer librement le quantum de la peine et n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le juge de police, qui fixe la peine dans les limites comprises entre le montant de l'amende forfaitaire majorée et le maximum encouru, dispose du pouvoir de proportionner le montant de l'amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 138 p. 375

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.881

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071195.

Titrage officiel

CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Atteinte au pouvoir du juge de fixer librement la peine (non).

Références de titrage : PEINES - Peines contraventionnelles - Amende - Amende forfaitaire majorée - Atteinte du pouvoir du juge de fixer librement la peine (non) | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions de police - Amende forfaitaire majorée - Atteinte au pouvoir du juge de fixer librement la peine (non)

Sommaire officiel

Le régime de l'amende forfaitaire majorée ne porte pas atteinte au pouvoir du juge de fixer librement le quantum de la peine et n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le juge de police, qui fixe la peine dans les limites comprises entre le montant de l'amende forfaitaire majorée et le maximum encouru, dispose du pouvoir de proportionner le montant de l'amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Michel,

3contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 7 avril 1998, qui, pour excès de vitesse supérieur à 30 km/ heure mais inférieur à 40 km/ heure, l'a condamné à 2 500 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions et moyens de nullité soulevés par Michel X... et, le déclarant coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/ heure mais inférieur à 40 km/ heure, l'a condamné à une amende de 2 500 francs ;

8" aux motifs que Michel X... ayant formé opposition à l'exécution de l'amende forfaitaire majorée, sa cause a été contradictoirement débattue devant un tribunal indépendant qui, l'ayant déclaré coupable de la contravention visée à la prévention, a, par une décision susceptible de recours, dont il a fait usage, prononcé à son encontre une peine dont il a pu choisir la nature et le quantum dans les seules limites prévues par la loi et qui n'a, de ce fait, aucun caractère d'automaticité ; qu'il s'ensuit que cette procédure ne viole aucunement la Convention européenne des droits de l'homme prise en son article 6 ;

9" alors que le droit de toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale à être jugée par un tribunal disposant d'une plénitude de juridiction implique que le juge fixe librement le quantum de la peine qu'il décide de prononcer dans la seule limite du maximum prévu par la loi ; qu'en affirmant que la procédure pénale suivie à l'encontre de Michel X... devant le tribunal de police ensuite de la contestation de l'amende forfaitaire majorée dont il avait fait l'objet ne violait pas l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales bien que l'article 530-1 du Code de procédure pénale ait interdit au tribunal de prononcer, en cas de condamnation, une amende d'un montant inférieur à celui de l'amende forfaitaire majorée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susmentionnées " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a été verbalisé par les services de la gendarmerie le 28 juillet 1997 alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile à une vitesse de 124 km/ heure sur une route nationale où la vitesse maximale autorisée était de 90 km/ heure ;

11Que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'amende forfaitaire majorée soulevée par l'avocat du prévenu, qui soutenait qu'en raison de son caractère automatique, le juge pénal ne pouvait pas fixer librement le montant de l'amende, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;

12Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge de police, qui fixe la peine dans les limites de l'amende forfaitaire majorée et du maximum encouru, dispose du pouvoir de proportionner le montant de l'amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 132-20, 132-24 du Code pénal et 530-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.881
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 138 p. 375
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-82.881, publié au Bulletin

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