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Impots et taxes : Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-82.916

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-82.916, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.916
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-82.916, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Taxe sur la valeur ajoutée ; Déclaration sur le chiffre d'affaires ; Etablissement mensuel ; Omission ; Elément intentionnel ; Gérant d'une SARL ; Appréciation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.916

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580714.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Déclaration sur le chiffre d'affaires - Etablissement mensuel - Omission - Elément intentionnel - Gérant d'une SARL - Appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Edwige,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1998, qui pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis , 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale , défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Edwige X... coupable de fraude fiscale, et l'a condamnée pénalement et civilement ;

10"aux motifs que s'il est constant qu'Edwige X... s'est déchargée sur un personnel non qualifié de l'établissement et de la signature des déclarations mensuelles de TVA, cette circonstance, caractérisant un manquement délibéré à ses obligations statutaires, ne saurait l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt pour avoir, assurant continûment de fait, et malgré un état de santé déficient, la gestion de la société dont elle était de droit investie, délibérément soustrait la société à l'établissement et au paiement partiel de la TVA ; que le caractère volontaire de cette omission résulte suffisamment des faits que la fraude commise, d'une importance massive, parfaitement apparente à la lecture d'une comptabilité bien tenue, et profitable à l'entreprise au point de lui être vitale, ait été réitérée à l'occasion de 22 déclarations mensuelles successives (janvier 1993 à octobre 1994) ; que la prévenue n'est pas fondée, pour contester le caractère intentionnel de cette infraction, à se retrancher derrière des difficultés informatiques, alors que lesdites difficultés, dont par ailleurs elle avait connaissance et auxquelles il lui incombait de remédier, n'ont pas compromis la parfaite tenue d'une comptabilité, faisant clairement apparaître la fraude commise ;

11"alors que, d'une part, l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale supposant nécessairement une volonté de dissimulation quant à l'étendue de l'assiette de l'impôt, la cour d'appel, qui constate elle-même que la parfaite tenue de la comptabilité de la SARL Comptoir de l'Emballage faisait clairement apparaître l'arriéré de TVA dû par cette société, n'a pas dès lors, en l'état de cette contradiction, légalement justifié sa décision retenant la culpabilité d'Edwige X... ;

12"alors que, d'autre part, s'il incombe à un dirigeant d'entreprise de veiller personnellement au respect des prescriptions légales, notamment en matière fiscale, il ne saurait toutefois lui être reproché un manquement à de telles obligations lorsqu'il s'est trouvé placé dans des circonstances constitutives de force majeure l'empêchant d'exercer pleinement ses fonctions, de sorte que la Cour, qui, tout en ne contestant pas les problèmes de santé rencontrés par Edwige X..., refuse ainsi de prendre en considération le fait que les erreurs dans les déclarations de TVA n'ont pas été commises par elle mais par une secrétaire chargée de la suppléer, et lui fait ainsi grief d'avoir manqué à ses obligations de chef d'entreprise, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance, davantage justifié sa décision retenant la mauvaise foi d'Edwige X... ;

13"alors qu'enfin, la Cour, qui, pour estimer établie la mauvaise foi d'Edwige X..., retient que la trésorerie ainsi apportée à l'entreprise lui aurait été vitale, sans aucunement justifier de cette affirmation, au demeurant contredite par les pièces du dossier démontrant que le placement en redressement judiciaire de la société Comptoir de l'Emballage avait été dû a une erreur et rétracté par la juridiction commerciale quinze jours après son prononcé, a, là encore, entaché sa décision d'insuffisance" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu' Edwige X... a été poursuivie, en sa qualité de gérante de la société Le Comptoir de l'Emballage, pour s'être soustraite à l'établissement et au paiement partiel de la taxe à la valeur ajoutée exigible pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 ;

15Attendu que, pour la déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, après avoir observé que la prévenue ne contestait pas la matérialité des manquements qui lui sont imputés, énonce que la constance de ses omissions révélées par une comptabilité bien tenue et I'importance des sommes soustraites à l'impôt établissent le caractère intentionnel de la fraude ;

16Que les juges ajoutent, qu'Edwige X... , qui s'est déchargée sur un personnel non qualifié de l'établissement et de la signature des déclarations mensuelles de TVA, ne saurait s'en prévaloir pour échapper à la responsabilité qu'elle encourt alors qu'elle a assuré continûment, malgré un état de santé déficient , la gestion de la société ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine et dès lors que le gérant de la société à responsabilité limitée doit être tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise vis à vis de l'Administration sauf à en être empêché par un événement revêtant les circonstances de la force majeure , circonstance dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Cotte ;

24Greffier de chambre : Mme Ely ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.916
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-82.916, inédit

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