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Jugements et arrets : Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-84.673

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-84.673, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.673
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-84.673, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende ; Affaire ayant fait l'objet d'un renvoi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du Tribunal de police de Millau en date du 16 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rodez, à ce designé par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Millau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.673

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532430.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende - Affaire ayant fait l'objet d'un renvoi.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Brigitte,

5contre le jugement du Tribunal de police de MILLAU, en date du 16 juin 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 3 amendes de 220 francs ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

10Vu le mémoire personnel produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

12Vu les articles 411 et 459 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence, a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu'il a adressée au président de la juridiction, ou dans ses conclusions annexées à ce courrier ;

14Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, citée pour une première audience du 16 décembre 1997, Brigitte X..., par un courrier du 12 décembre précédent, a demandé à être jugée en son absence en joignant des conclusions en défense, que le 17 février 1998, le tribunal de police a rendu un jugement de sursis à statuer, qu'appelée à comparaître à nouveau à l'audience du 16 juin 1998 pour y répondre de 3 contraventions à la réglementation sur le stationnement payant, la prévenue a demandé, une nouvelle fois, au président de la juridiction, par courrier du 15 juin 1998, à être jugée en son absence et de prendre en compte les conclusions déposées précédemment ;

15Attendu que, pour refuser de répondre à ces conclusions, le jugement attaqué, après avoir constaté l'absence de la prévenue et rappelé les termes de la prévention, énonce que les articles 411 et 544 du Code de procédure pénale, "s'ils autorisent la prévenue à demander à être jugée en son absence, ne sauraient pour autant justifier que cette même prévenue puisse faire valoir sa défense par écrit, aucun texte ne prévoyant une telle possibilité, laquelle serait au demeurant peu compatible avec le principe de l'oralité des débats" ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs d'ailleurs erronés, sans examiner les moyens de défense dont il était saisi par les conclusions de la prévenue, le tribunal a méconnu le principe susvisé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du Tribunal de police de Millau en date du 16 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rodez, à ce designé par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Millau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.673
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-84.673, inédit

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